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... exige une logistique importante et coûteuse pour des résultats bien inférieurs aux objectifs avancés. Cet échec était inévitable puisqu'il fait peser un poids considérable sur les pays frontaliers par lesquels les migrants pénètrent en Europe. En tout état de cause, le sort réservé aux « dublinés » est préoccupant. Les préfectures les enferment de plus en plus souvent en arguant du « risque non négligeable de fuite », dans l'attente de leur transfert effectif vers l'État membre de l'Union européenne déclaré responsable de l'examen de leur demande d'asile. Or, comme l'a rappelé encore récemment le Défenseur des droits, les « renvois au nom de Dublin ne sont pas obligatoires », puisqu'il existe « une clause dans le règlement qui permet à la France de prendre leur demande d'asile en compte, comme il existe un ...
...tion administrative d'un demandeur d'asile en procédure Dublin est interdit si la notion de risque de fuite n'est pas intégrée dans le droit national de l'État membre. L'article 28 du règlement Dublin III précise : « Les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. » Ces accords prévoient notamment que le pays de l'Union européenne dans lequel le demandeur d'asile est arrivé en premier devient le pays compétent pour statuer sur la demande. C...
...nsable de l'examen de sa demande, soit parce qu'elle a déjà été déboutée d'une première demande dans un autre État membre. La rétention administrative en vue de s'assurer de la personne de l'étranger peut s'avérer nécessaire pour garantir son transfert vers l'État membre chargé d'examiner la demande d'asile. Encore faut-il, selon l'article 28 du règlement, que le demandeur présente un risque non négligeable de fuite. Et encore faut-il, selon l'article 2 du règlement, que ce risque soit fondé sur des critères objectifs définis par la loi. Je ne sais pas si nos cours suprêmes européennes et françaises ont rendu des décisions « hasardeuses », monsieur Larrivé. En tout cas, il convenait pour nous d'y déférer. Au cours de l'année 2017, tant la Cour de justice de l'Union européenne que la Cour de cassation ont fa...
... établie par ce texte. Cela signifie qu'un étranger susceptible d'être transféré vers un autre État membre pour voir examiner sa demande d'asile ne peut, sur ce seul critère, faire l'objet d'une rétention administrative – c'est bien normal. Mais cela ne veut pas dire que l'étranger qui présente une première demande d'asile en France ne peut en aucun cas être regardé comme présentant un risque non négligeable de fuite, ainsi que le propose l'article 1er bis du texte dont nous débattons aujourd'hui. Autrement dit, l'étranger qui a falsifié ses documents d'identité, qui a été débouté d'une demande d'asile dans un autre État membre ou qui s'est soustrait à une mesure d'éloignement ne saurait, selon nous, être exonéré de tout placement en rétention administrative au seul motif qu'il présente une première demande ...
...t été transférés. C'est ce risque de fuite qui explique que les États peuvent avoir recours à la privation de liberté. Cette dernière étant cependant une mesure attentatoire aux droits fondamentaux, elle est strictement encadrée et, bien que d'application directe dans notre droit, elle nécessite des adaptations juridiques. Ainsi la rétention n'est-elle possible que lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite. C'est la portée de deux arrêts récents rendus par la Cour de justice de l'Union européenne et par la Cour de cassation, qui ont jugé qu'en l'absence de disposition de portée générale consacrant en droit interne des critères objectifs du risque de fuite non négligeable, un demandeur d'asile ne peut pas être privé de liberté sur ce fondement. L'objet de la proposition de loi que nous examinons c...
...demande. Pour assurer le transfert, le droit actuel prévoit la possibilité d'une assignation à résidence ou d'un placement en rétention s'il existe un risque de fuite, sans toutefois définir ce risque. C'est sur ce point, madame Ménard, que la Cour de cassation est venue réclamer au législateur français une précision légale. Le règlement Dublin exige en effet la caractérisation d'un « risque non négligeable de fuite » pour justifier la mise en rétention d'un demandeur d'asile, dit alors « dubliné ». La proposition de loi qui nous est soumise vise donc à combler le vide légal actuel et nous félicitons le rapporteur pour le travail qu'il a réalisé, dans une démarche de clarification. À cet égard, le groupe La République en marche a souhaité contribuer à cet effort de clarification du droit en apportant quelqu...
Il serait dommage que le même sort soit réservé à cette proposition de loi. Sur le fond, vous avez énuméré certains éléments relatifs au placement en rétention administrative, que mentionne l'article 1er, et au risque non négligeable de fuite. « Qui peut être contre ? », demandiez-vous à propos de chacun des cas envisagés. Eh bien, nous ! Nous le sommes, notamment pour le premier cas : le « risque non négligeable de fuite peut, sauf circonstance particulière, être considéré comme établi » si « l'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre État membre, à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile...
… peinent à mettre en oeuvre les procédures de transferts : seuls 9 % des étrangers sous procédure Dublin sont effectivement transférés. La moitié d'entre eux le sont par une mesure de placement en rétention. Or deux décisions de justice récentes ont jugé inapplicables ces mesures, au motif que notre droit ne définissait pas le critère objectif d'un risque non négligeable de fuite. Le groupe UDI, Agir et indépendants a montré en proposant ce texte qu'il avait bien saisi l'urgence de combler ce vide juridique, …
... en 2018. Toutefois, pour que cette protection soit effective, il faut qu'elle s'exerce dans le respect des textes et des règlements européens. Or le règlement Dublin III, qui régit le droit d'asile au niveau européen, ne peut pas s'appliquer effectivement. Il s'agit, avec cette proposition de loi, de nous doter d'une législation efficace pour l'appliquer, en définissant légalement le risque non négligeable de fuite, dans cette situation caractérisée – celle du risque non négligeable de fuite, je le répète, et non pour tous les demandeurs d'asile « dublinés ». Les personnes doivent pouvoir être mises en rétention une fois que leur demande a été enregistrée sur EURODAC et que l'on peut caractériser le risque non négligeable de fuite avant leur transfert – je le répète encore, parce que j'ai l'impression que, ...
Cet amendement vise à supprimer la notion de « risque non négligeable de fuite », précisément celle du règlement européen que nous voulons appliquer dans le droit français pour permettre au Gouvernement d'être plus efficace. L'avis est défavorable.
Le texte adopté par la commission précise les cas où « le risque non négligeable de fuite peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi ».
Lorsque le sujet est grave, autant que l'est la question du régime d'asile européen, il faut être précis. Or ce n'est malheureusement pas le cas de l'alinéa 3, qui prévoit des « circonstances particulières » dans lesquelles le risque non négligeable de fuite peut ne pas être regardé comme établi. L'expression « sauf circonstance particulière » emporte son lot d'imprécision ; on ne sait pas bien ce qu'elle englobe car elle n'est clairement définie. Elle n'a qu'un mérite : sous-entendre tout et son contraire. La liste des circonstances particulières sera-t-elle appréciée in concreto ? Sera-t-elle limitée ou bien constituera-t-elle finalement une secon...
L'article 1er bis prévoit que la personne demandeuse ne peut être regardée comme présentant un risque non négligeable de fuite au moment de sa présentation en vue de l'enregistrement d'une première demande d'asile en France. Cependant les nombreux critères fixés à cet article sont susceptibles de permettre une caractérisation rapide de ce risque, et ainsi de conduire à un placement en rétention. Dans la pratique, l'entretien spécifique Dublin a souvent lieu dans la foulée du premier entretien devant le guichet unique, l...
Quelque chose m'étonne dans cet article. Il y est indiqué qu'un étranger demandant pour la première fois l'asile en France ne peut être regardé comme présentant un risque non négligeable de fuite. Il existerait ainsi une sorte de présomption de coopération de l'intéressé avec l'administration française. Mais sur quoi se fonde cette présomption ? En voulant être les bons élèves de la CJUE, nous nous retrouvons dans une situation quelque peu absurde : pour estimer qu'une personne est susceptible de fuir, il faudrait qu'elle ait déjà fui. Autant dire qu'au lieu d'anticiper, nous allons une n...