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Or qu'est-ce qu'une atteinte sexuelle sur mineur par pénétration, si ce n'est un viol ? Dans l'article 2, le viol sur mineur se trouve donc rétrogradé de crime à simple délit. La loi facilitera alors le renvoi des affaires de viol sur mineur vers les tribunaux correctionnels, ce qui ne constitue évidemment pas un bon signal. Comment expliquez-vous que certains de ceux qui défendent votre texte emploient les arguments suivants : « Une "atteinte sexuelle avec ...
... Seules 13 % des victimes portent plainte et 60 à 80 % de ces plaintes ne finissent pas devant la cour d'assises. Il y a globalement, en matière de violences sexuelles, une faillite de l'institution judiciaire qui explique les initiatives #BalanceTonPorc et #MeToo. Il ne faut cependant pas entériner cette faillite. Un viol reste un viol ; un viol est un crime. Et le viol se définit par l'acte de pénétration. Or, selon ces alinéas 16 et 17, il y aurait désormais, dans notre code pénal, des actes de pénétration non consentie sur majeur, qui seraient reconnus comme des viols et seraient donc des crimes, et des actes de pénétration sur mineur, qui seraient, quant à eux, des faits d'agression sexuelle dans le nouvel article 227-26 du code pénal. Au-delà donc du débat sur les mineurs et la présomption de...
Quant à la question de la constitutionnalité, qui est avancée, je vous la renvoie. Mme Belloubet nous a lu hier l'avis du Conseil d'État évoquant la jurisprudence du Conseil constitutionnel et pour lequel la présomption ne doit pas être « irréfragable ». Nous pouvons l'entendre, car cela signifierait que tout acte de pénétration d'un enfant de moins de 13 ans ne donnerait même pas lieu à un procès : ce n'est pas constitutionnel. Le Conseil constitutionnel dit cependant qu'une logique d'inversion de la charge de la preuve peut être admise dans des cas exceptionnels. Or nous sommes ici face à un cas exceptionnel. Valider l'article 2 serait donc, pour notre assemblée, un renoncement gravissime car, très concrètement, dans l...
...galement se demander, et c'est plus grave, si ces prises de parole ne sont pas la manifestation peut-être la plus triste d'une instrumentalisation politique. Pour clarifier un certain nombre de dispositions, notre droit prévoit actuellement deux types d'infractions : un crime, le viol ; un délit, l'atteinte sexuelle. Cette dernière est d'ores et déjà un délit dans notre droit, qu'il y ait ou non pénétration. Il n'y a pas de création d'un nouveau délit d'atteinte sexuelle avec pénétration, cette infraction existant déjà. Qu'est-ce qui différencie un crime d'un délit ? Qu'est-ce qui différencie l'atteinte sexuelle du viol ?
...ons présenté, Sophie Auconie et moi-même, je me suis fermement inscrite contre la pratique de la correctionnalisation du viol, rappelant que celui-ci est un crime – l'article 2 vise à en compléter la définition pénale, je le répète – et que le droit doit être appliqué. Pour comprendre de quoi il s'agit, il convient, je crois, de rappeler la définition pénale du viol : il s'agit de « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ». Pour condamner l'auteur d'un viol, il faut donc établir l'existence de la pénétration ainsi que la présence de l'un de ces quatre éléments constitutifs. L'article 2 garantit le renforcement de la criminalisation du viol. En effet, comme nous l'avons écrit dans le rapport de la ...
Sur ce sujet ô combien sensible, je respecte toutes les prises de position qui se succèdent depuis le début des débats. Le viol est un crime et il le restera, il n'y a aucune difficulté sur ce point. Or, contrairement à ce qui a pu être dit, un viol est essentiellement constitué par deux éléments : un acte de pénétration, quel qu'il soit, et la contrainte, c'est-à-dire l'absence de consentement de la personne qui subit cette pénétration. C'est vrai aujourd'hui et cela restera vrai demain ; ce texte ne prévoit aucun changement. Ceux qui prétendent que les faits de viols seront massivement correctionnalisés devraient faire preuve d'un minimum d'honnêteté intellectuelle : aujourd'hui, tous les parquets ont pour pra...
Aujourd'hui, beaucoup de dossiers sont correctionnalisés, pour une raison très simple : d'abord, il peut être difficile de caractériser un acte de pénétration sexuelle ou de caractériser la contrainte ou la surprise ; mais, surtout, nos juridictions ont été très encombrées par ce type de dossiers, de sorte que la correctionnalisation s'explique très souvent par un souci de célérité.
C'est un fantôme juridique ; cela aussi est intolérable. Nous voulons enfin, avec plusieurs de nos collègues, vous faire part de notre inquiétude concernant l'atteinte sexuelle avec pénétration, qui serait donc un délit. La pénétration d'un enfant, ce n'est pas un délit, c'est un crime ; c'est comme ça et pas autrement.
Il s'agit d'un débat important, mes chers collègues. Inutile de feindre la lassitude en nous accusant de prendre des postures. Est-il exact que la pénétration sexuelle d'un mineur de moins de 15 ans sera désormais considérée comme un délit, ce qui n'était pas le cas auparavant ? C'est le fond du débat que nous pointons ainsi.
L'atteinte sexuelle, je le rappelle une nouvelle fois, existe depuis 1810. Erwan Balanant a rappelé tout à l'heure qu'elle a changé de nom en 1994. Elle sanctionne un interdit sociétal : un majeur ne peut pas avoir une relation sexuelle avec un mineur de moins de 15 ans. Cela existe déjà, nous n'avons rien inventé de ce côté-là. En revanche, nous voulons mieux réprimer les actes de pénétration, déjà sanctionnés, afin de prendre en compte les situations qui ne relèveront pas de la définition du viol ou de l'agression sexuelle. S'agissant de la correctionnalisation de la qualification de viol, il faut se rappeler que les magistrats sont des gens responsables, ayant à coeur, comme nous, de mieux protéger les mineurs et de mieux réprimer les délinquants. Il faut le rappeler car ce que vou...
L'alinéa 4 de l'article 2 du projet de loi, adopté en commission des lois, vise à élargir la définition juridique du viol, afin d'y inclure non seulement les actes de pénétration perpétrés sur un tiers, mais également ceux réalisés sur la personne de l'agresseur. En effet, actuellement certaines situations comprenant un acte de pénétration sont qualifiées d'agressions sexuelles, car la pénétration n'est pas commise sur la victime, mais par celle-ci. Si l'extension retenue en commission des lois est primordiale pour instaurer une définition juridique uniforme du viol, la ...
...a plus problématique de cet article 2. Cet amendement, avec d'autres qui allaient dans le même sens, est tombé par une astuce de légistique de la rapporteure, consistant à proposer un sous-amendement à un amendement qui a modifié l'alinéa 18. Nous sommes ainsi privés des amendements de suppression de cet alinéa 18, celui-là même qui fait le plus problème puisque c'est celui qui pose qu'un acte de pénétration sur un mineur ne sera plus un viol. Je le déplore et serai, en conséquence, obligée de voter contre l'article 2.
Dans la lignée de ce que vient de dire Delphine Batho, je note que notre amendement no 35 est lui aussi tombé. Il visait à supprimer les alinéas 17 à 20 de cet article 2, créant la notion juridique de « pénétration sexuelle » s'agissant des atteintes sexuelles. Nous n'allons pas refaire le débat que nous avons depuis tout à l'heure, mais ces deux amendements de suppression étaient tout à fait décisifs. S'ils avaient été adoptés, la nature de l'article 2 aurait été totalement bouleversée et nous aurions pu recommencer les choses. Nous avons vraiment manqué de temps parce que les débats en commission n'ont ...
... sexuelle, la construction juridique proposée supprime en effet les risques d'impunité des auteurs de violences sexuelles contre les mineurs de quinze ans, mais, à aucun moment, elle ne parvient à poser avec clarté un interdit, ce qui, pour le coup, aurait effectivement relevé de cet « enjeu civilisationnel » dont vous vous réclamez. Dans le cas de Sarah, onze ans, qui a subi un acte sexuel avec pénétration mais sans que soit établie l'existence de violence, de contrainte, de menace ou de surprise, son agresseur, avec ce nouveau texte, serait donc poursuivi pour atteinte sexuelle aggravée. La peine encourue serait multipliée par deux, mais il ne serait toujours pas forcément jugé pour crime de viol, à moins que l'appréciation de la vulnérabilité et du défaut de discernement ne résulte systématiqueme...