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… mais pour nous rendre des comptes. Nous vous le rappellerons autant de fois que de besoin, au risque de vous être désagréable. S'agissant de la présomption d'irresponsabilité pénale, comme cela a été dit, …
Rédigé par les membres du groupe Les Républicains, il vise à inscrire dans le code de la justice pénale des mineurs que « l'excuse de minorité peut être écartée par le juge pour les mineurs de plus de seize ans, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation ». La libre appréciation de chaque cas serait ainsi laissée au juge.
Je m'étonne que ces amendements, dont les finalités sont complètement opposées, soient regroupés dans une discussion commune. Au risque de vous irriter, monsieur le garde des sceaux – je vous prie par avance de m'en excuser – , je reviens sur la question de la présomption irréfragable d'irresponsabilité pénale que nous souhaitons, à travers cet amendement, fixer à 13 ans. Nous faisons bien sûr confiance au juge des enfants et nous sommes, nous aussi, du côté de l'intelligence : il est évidemment indispensable que la sanction soit laissée à l'appréciation du juge chaque fois que cela est possible. Simplement, la possibilité de n'engager la responsabilité pénale qu'à partir d'un certain âge a été introdu...
Nous défendons nous aussi la présomption irréfragable d'irresponsabilité pénale. La manière dont Mme Ménard a utilisé vos arguments en faveur de la présomption simple pour défendre l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans m'inquiète d'ailleurs encore un peu plus et me renforce dans l'idée de déposer cet amendement. En commission, le rapporteur a justifié sa préférence pour la présomption simple en soulignant que, comme la direction de la protection judiciaire de la jeun...
Je répéterai les propos que j'ai tenus en commission. C'est sur ce point que nos opinions divergent – quoique pas fondamentalement, en réalité. Le fait, pour certains mineurs, de comprendre qu'ils ont commis une infraction pénale et qu'une sanction est prise peut présenter un intérêt pour eux.
Exactement ! Et il faut bien parler de discernement, parce que cela conduit à la responsabilité pénale. Le fait de mettre des mots sur des situations avec clarté peut s'avérer utile pour un mineur. Le problème que pose la présomption irréfragable par rapport à la présomption simple, c'est qu'elle retire toute souplesse et toute possibilité d'appréciation concrète de la situation du mineur, qu'il soit âgé de 10, de 12 ou de 14 ans. À l'inverse, la présomption simple permet au juge de prendre une ...
...ption soit simple ou irréfragable, cela ne change finalement pas grand-chose. Les seuils ont de toute façon été fixés dans le code : des mesures éducatives pour tous les mineurs à partir de 10 ans, la prison à partir de 13 ans. Que le juge considère que le mineur est capable de discernement ou non, il devra toujours appliquer cette échelle des sanctions. Ce qui va changer, avec cette condamnation pénale prononcée par le juge, c'est que la sanction ou la mesure éducative seront inscrites dans le casier judiciaire du mineur.
C'est pourquoi, dans un souci de clarté, il conviendrait de préciser que pour les mineurs de moins de 13 ans, la décision relève du juge des enfants, au civil, tandis qu'au-delà de 13 ans elle relève de la justice pénale – et tant pis pour les exceptions, car il n'est pas toujours possible de prévoir des mesures dérogatoires.
Ce débat autour de la présomption simple et de la présomption irréfragable, que nous avons déjà eu en commission, est très intéressant car il revient à interroger – sans jugement de ma part, bien sûr – la confiance que nous accordons à nos magistrats. Tout d'abord, il est important de dire qu'en général les présomptions irréfragables s'accordent mal à la matière pénale. En effet, derrière tout dossier pénal, il y a des personnes.
...rs qu'il y a de l'humain, l'automaticité est très peu adaptée. Il faut donc donner au juge une possibilité d'appréciation. Je veux surtout revenir sur l'inquiétude dont a fait part ma collègue Cécile Untermaier. Dans la pratique, le passage devant un juge est vécu différemment par un mineur, même âgé de 12 ans et demi – il m'est arrivé d'en accompagner – , lorsque le magistrat porte sa casquette pénale. Cela peut même avoir une vertu pédagogique. Qui est le mieux placé pour savoir ce qui est bon pour le mineur, sinon le juge ? Il me semble important de rappeler que le juge connaît le mineur, qu'il l'a suivi, qu'il s'appuie aussi sur les informations transmises par les éducateurs, parfois même sur des expertises. Enfin, il ne faudrait pas oublier que la présomption simple constitue un véritable...
Jusqu'à présent, on se posait en réalité très peu la question du non-discernement. La plupart du temps, ces gamins de 12 ans étaient jugés, et leur responsabilité pénale pouvait être engagée. Dorénavant, ce sera au procureur de démontrer que le mineur est capable de discernement, et non l'inverse. J'irai plus loin : le débat sur le discernement se posera plus souvent à propos des enfants de 13 ans et demi. Peut-être que, pour certains jeunes de cet âge, l'absence de discernement sera invoquée par l'avocat et que l'approche sera ensuite différente. Comme je l'ai ...
Le fait de fixer un âge, en l'espèce 13 ans, pour la reconnaissance de la responsabilité pénale est bien sûr un progrès…
La définition de l'interdit peut être décorrélée de la peine, notamment dans certains cas. Vous avez travaillé vous aussi, ma chère collègue, sur la question du harcèlement scolaire, et vous êtes bien placée pour comprendre que je sois favorable à une qualification pénale de ces actes… Mais comme je suis aussi pour l'irréfragabilité de la présomption avant 13 ans, je vous laisse imaginer la torsion qui s'opère dans mon cerveau, pourtant déjà pas très équilibré.
Mon amendement a donc exactement le même objet que le précédent. Le juge doit pouvoir décider puisque c'est son métier, j'entends bien ; mais je rappelle qu'il n'est pas le seul dans cette affaire : il faut aussi écouter les psychiatres, les psychologues – il n'y en a déjà plus beaucoup – , bref, tous ceux qui nous disent qu'avant 13 ans, une condamnation pénale ne sert à rien. Eux aussi méritent d'être écoutés. Je n'ai été ni juge ni avocat, mais j'ai commis en 2009 – je pense que vous étiez né, monsieur Bernalicis – un rapport sur le suivi psychiatrique des mineurs sous main de justice, dans lequel je soulignais l'absence d'un tel suivi car l'ordonnance de 1945 n'en prévoit pas. Or il ne l'est malheureusement pas davantage dans votre texte, monsieur l...
Je vais en effet défendre l'amendement no 239 de mon collègue Di Filippo et les deux dont je suis l'auteur : tous trois tendent à établir la responsabilité pénale à partir de 16 ans, tout en conservant le principe de discernement en deçà. Il s'agit de faire évoluer la thématique dont nous discutons. Deux sujets intéressent notre société, l'abaissement de l'âge minimal pour le droit de vote en deçà de 18 ans et le permis de conduire à partir de 16 ans. Dès lors, il n'y a pas de raison d'évacuer la question de la responsabilité pénale à partir de 16 ans.
Il vise à préciser la rédaction de l'article L. 11-2 du code de la justice pénale des mineurs, dont plusieurs expressions semblent maladroites, voire malheureuses, et qui paraît lacunaire. Il évacue par exemple la notion de sanction – alors qu'elle est le pendant légitime de la faute intentionnelle – , de même que celle de réparation du dommage commis envers la société.
... Défenseure des droits qui soulignait, dans le dernier avis qu'elle a rendu, il y a dix jours, le fait que le traitement des mineurs était de plus en plus aligné sur celui des majeurs. Ses propos concernent spécifiquement l'article L. 11-2, au sujet duquel elle écrit : « Si la Défenseure des droits salue la rédaction de l'article préliminaire qui rappelle les principes fondamentaux de la justice pénale des mineurs, elle observe que, dans la rédaction de l'article L. 11-2, l'objectif éducatif est immédiatement tempéré par ceux de lutte contre la récidive et de protection de l'intérêt des victimes. Ces objectifs sont légitimes » – je le pense aussi – , « mais il est regrettable, là encore, que le message soit ambivalent et n'affirme pas pleinement la primauté de l'objectif éducatif. » Il ne vous...
...laquelle nous pensons qu'il est tout à fait nécessaire qu'en plus de la dissuasion, de la protection de l'intérêt des victimes et de la réadaptation des mineurs, l'article mentionne explicitement que les mesures prises à l'endroit de ces derniers ont aussi vocation à les sanctionner. En cohérence avec vos propres propos, nous proposons donc d'ajouter la sanction parmi les objectifs des décisions pénales prises à l'égard des mineurs.
L'article L. 11-3 du futur code de justice pénale des mineurs dispose que le mineur déclaré coupable d'une infraction pénale peut faire l'objet de mesures éducatives et, à la double condition cumulative de circonstances et de personnalité qui l'exigeraient, de peines. Cette double condition cumulative va largement réduire les possibilités du juge. Les mesures éducatives doivent évidemment être prioritaires mais, si les circonstances venaient à ...
La loi pénale doit être claire et précise, surtout quand elle s'adresse à des mineurs. Quand on en vient à répéter des termes à plusieurs reprises dans des contextes contradictoires, qui viennent complexifier leur compréhension, on fait une loi bavarde. Si les articles précédents disent déjà les choses clairement, il n'y a pas lieu de les répéter de façon moins claire. Je ne suis pas d'accord avec l'interprét...