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Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, madame la rapporteure, chers collègues, il est demandé à notre assemblée d'examiner un projet de loi comportant six articles et qui, pour faire simple, ratifie une ordonnance qui, elle-même, transpose une directive européenne concernant les services de paiement dans le marché intérieur, directive dite DSP2. En ce qui concerne le calendrier, les délais ont été respectés. L'article 115 de la DSP2 dispose que les États membres doivent adopter et publier avant le 13 janvier 2018 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. L'article 70 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à ...
Monsieur le président, mes chers collègues, le texte qui nous est soumis tend à ratifier une ordonnance du 9 août 2017 portant transposition d'une directive européenne datant de novembre 2015. Son objectif est d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur des services de paiement en abrogeant l'actuelle directive pour la remplacer par une autre dont le champ d'application est plus large. Avec l'apparition de nouveaux types de services de paiement et la croissance rapide des paiements électroniques et mobiles, le marché des paiements de détail a en effet connu d'importantes innovations techniques. Ces innovations mettent à l'épreuve le cadre législatif actuel. Dans ce co...
Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, madame la rapporteure, chers collègues, avec l'apparition de nouveaux types de services de paiement et la croissance rapide des paiements électroniques et mobiles, le marché des paiements de détail a connu ces dernières années des innovations techniques importantes, qui mettent à l'épreuve le cadre actuel. La directive DSP1 sur les moyens de paiement date de 2007. Il s'agissait, à l'époque, d'un texte important, qui a permis l'instauration d'un agrément unique pour tous les prestataires de serv...
Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des finances, madame la rapporteure, chers collègues, la discussion d'aujourd'hui porte sur la ratification d'une ordonnance transposant en droit français une directive européenne sur les services de paiement connue sous le nom de DSP2, laquelle vient abroger la première directive de 2007. Comme l'ont expliqué mes collègues, l'enjeu de ce texte est notamment de donner un cadre à l'activité de nouveaux acteurs du numérique financier : les prestataires de services d'information sur les comptes, parfois appelés agrégateurs d'informations. Il s'agit de start-up de la fintech comme « Gérer mon compte », «...
...voir plus. » Je clique, et tombe sur une liste d'engagements destinés à me rassurer : un agrément de la Banque de France, des technologies de chiffrement parmi les plus performantes, l'absence de données bancaires visibles ou encore des partenaires reconnus... L'une des affirmations attire mon attention : elle précise que l'application est encadrée par la directive européenne sur les services de paiement numéro 2, soit la DSP2. Nous y voilà donc ! J'en déduis que, tant que nous n'aurons pas voté, dans cet hémicycle, la transposition de cette directive européenne, je prendrai un risque à utiliser une application pourtant bien pratique. C'est une réalité : la loi que nous examinons permettra, par exemple, de sécuriser l'accès à mes données bancaires, en clarifiant l'identification de la personne q...
... qui est absolument impossible avec la monnaie électronique. Les faits établissant une distinction claire entre monnaie électronique et espèces, il convient donc d'adapter le droit et de supprimer cette assimilation de la première aux secondes. La monnaie scripturale est juridiquement distinguée, la monnaie électronique devrait l'être aussi. Il y va de l'innovation et de la promotion d'outils de paiement sécurisés, rapides, transparents et bien moins coûteux tant pour la société que pour les acteurs économiques.
...une distinction juridique entre l'usage des espèces et celui de la monnaie électronique m'interpelle d'abord sur la forme : sa deuxième partie pourrait être plus précise, même si je salue le travail de vos collaborateurs en matière de rédaction. Sur le fond, le régime applicable à la monnaie électronique est déjà distinct de celui applicable à la monnaie fiduciaire. Tout d'abord, les plafonds de paiement sont différents : 1 000 euros pour les espèces, 3 000 euros pour la monnaie électronique. Les établissements de monnaie électronique sont soumis à un régime spécifique de vigilance vis-à-vis de leur clientèle. Des règles d'encadrement de la valeur stockée sont prévues ; je vous invite d'ailleurs à consulter l'article D315-2 du code monétaire et financier. Avis défavorable.
...tive aura un impact sur la vie quotidienne de nos concitoyens. Mais il faut avoir conscience que cet impact ne sera pas le même partout, ni toujours positif. Je voudrais attirer votre attention sur plusieurs dangers liés à la généralisation du cashback, cette opération qui, comme vous l'avez dit, madame la rapporteure, permet au consommateur de retirer des espèces en même temps qu'il effectue un paiement dans un commerce. On connaît déjà les conséquences de la rationalisation de la présence des distributeurs d'espèces dans nos communes, surtout les plus petites d'entre elles, celles qui n'ont plus d'agence bancaire. Le cashback va accentuer ce mouvement dramatique et mortifère. Il peut constituer un complément, à la marge, sur de très petites sommes, mais non un substitut. Vous devez être partic...
En effet, l'une des difficultés tient au caractère non obligatoire de la disposition. Si j'achète un caramel mou à un centime, je ne peux pas demander mille euros ! Or l'amendement tel qu'il est rédigé le permet théoriquement… Envisagez-vous, via le décret, d'établir une certaine proportionnalité entre la somme demandée en cashback et le montant du paiement ? Sinon, vous aurez le caramel mou ! Il y a un deuxième problème : l'une des raisons de la disparition des distributeurs de billets, c'est qu'ils sont systématiquement attaqués, surtout quand ils sont isolés. Lorsque les banques installent des distributeurs de billets, elles font face à de graves problèmes de sécurité – c'est ce qu'évoquait M. Di Filippo. Avez-vous des idées pour améliorer la s...
... au public, la présence de l'État dans les territoires, le contrat entre l'État et La Poste… Dans ce cadre, nous aimerions que vous nous éclairiez sur l'accès à l'argent liquide, notamment pour les personnes âgées ou les personnes vivant en zone rurale et n'ayant pas l'opportunité de se rendre dans des agglomérations plus importantes. Comment améliorer, de façon systémique, l'accès aux moyens de paiement ? Dans le cadre du programme Action publique 2022, par exemple, une réflexion a été lancée sur le paiement des impôts en liquide, qui pourrait être confié à La Poste. De la même manière, une réflexion pourrait être menée sur les distributeurs automatiques de billets, notamment dans les agences postales, qui restent présentes dans beaucoup de villages. Même si elles ne sont pas ouvertes de nombre...
...ité ciblée, les modèles premium et la vente de données clients hors données sensibles. Certes, les clients sont informés de ce dispositif dans les conditions générales de vente, mais il se peut qu'ils les signent sans avoir lu les petites lignes en bas de page ! Par conséquent, il me semble important d'encadrer davantage ces sources de rémunération en protégeant mieux l'utilisateur de services de paiement, évitant ainsi la propagation de cette pratique commerciale aux établissements de paiement.
Je pense que cet amendement vise simplement à obtenir des précisions, car il est déjà satisfait par la directive et donc par l'ordonnance du 9 août 2017. En effet, l'article L. 521-5 du code monétaire et financier conditionne le traitement et la conservation des données par les prestataires de services de paiement au consentement exprès de l'utilisateur, sachant que la notion de traitement recouvre la communication, la transmission, la diffusion des données ainsi que leur mise à disposition. En outre, ces prestataires ne peuvent accéder qu'aux données personnelles nécessaires à l'exercice de leur activité – articles L. 133-40 et L. 133-41 du même code. Enfin, l'article L. 521-6 dispose que le traitement de...
Avis favorable car cet amendement comble une lacune de la directive en clarifiant les obligations d'information qui incombent au prestataire de services de paiement vis-à-vis de l'utilisateur en cas d'absence de procédure de règlement extrajudiciaire.
Je ne peux être que favorable à cet amendement car il vise à remédier à une distorsion de régulation. Il s'agit, comme vient de l'expliquer Mme la secrétaire d'État, d'instaurer le contrôle de la Banque de France sur les instruments de paiement spécifiques au même titre que les titres spéciaux de paiement dématérialisés.
C'est un amendement d'appel, madame la secrétaire d'État, parce qu'il paraît essentiel d'évoquer, dans un débat sur les services de paiement, le développement des systèmes du type bitcoin. La directive ne semble en effet pas les viser – on nous l'a bien confirmé en commission. Il est tout de même assez étonnant de transposer une directive qui a, et à juste raison, pour but de sécuriser les transactions sans s'intéresser à la monnaie virtuelle. À défaut d'une réglementation adéquate, toutes ces formes de monnaies privées peuvent donc ...