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... compatible avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel [… ]. Pour que [cette présomption] soit jugée constitutionnelle, il faut, d'une part, qu'elle ne revête pas de caractère irréfragable » – c'est le cas avec l'amendement dont nous discutons et ceux de Mme Autain – « et, d'autre part, qu'elle assure le respect des droits de la défense, c'est-à-dire permette au mis en cause de rapporter la preuve contraire », ce qui est exactement ce que l'amendement de Mme Elimas propose aussi. On comprend votre prudence, mais la cause dont nous parlons justifie que vous affrontiez le problème de façon un peu plus sérieuse et précise, plutôt que de vous retrancher derrière les avis du Conseil d'État, auquel vous faites dire ce qui vous arrange, mais qui, en réalité, ouvre bien plus de possibilités que v...
L'amendement tend à compléter l'alinéa 3 de l'article par la phrase suivante : « La contrainte est alors présumée. » Il s'agit de clarifier la présomption de non-consentement d'un mineur de quinze ans. La charge de la preuve est alors inversée.
Je veux revenir sur l'inversion de la charge de la preuve en faisant trois réflexions. En premier lieu, dans le système actuel, ce n'est pas à la victime d'un viol d'apporter la preuve des faits : la victime dépose plainte, et c'est le ministère public, le parquet, qui mène l'enquête et, le cas échéant, ouvre une instruction. Le procureur de la République dispose de moyens conséquents pour mener cette enquête dans de bonnes conditions, qui permettent de...
J'ignore, mon cher collègue, si vous le faites exprès ou pas, mais le fait est que vous entretenez une confusion. L'inversion de la charge de la preuve ne vise pas la relation sexuelle, qui doit bien entendu être prouvée, mais le seul consentement.
... tomber toute votre argumentation, puisque l'accusé pourrait dès lors se défendre, non pour prouver, le cas échéant, l'absence de relation sexuelle, mais l'existence d'un consentement. J'attends donc les réponses du Gouvernement à l'interpellation d'Olivier Marleix, qui a cité très précisément l'avis du Conseil d'État. De fait, celui-ci ne ferme nullement la porte à l'inversion de la charge de la preuve, qu'il estime possible moyennant certaines conditions, en l'espèce remplies par les amendements qui vous ont été présentés sur le sujet. Je ne vois donc pas, chers collègues de la majorité et notamment du groupe La République en marche, ce qui vous empêche de voter l'amendement en discussion. Vous avez la possibilité de voter un amendement défendu par une partie de votre majorité : ce n'est donc...
...e cela n'existe pas, mais ce n'est pas ce qui se passe massivement. Ce qui se passe massivement, c'est que des millions de viols sont commis sans que les femmes ou les enfants osent porter plainte, et les violeurs courent tranquillement dans la rue. Le problème, aujourd'hui, est donc d'aider la justice, car nous sommes face à un crime qui, outre qu'il est de masse, présente la spécificité que la preuve en est difficile à établir. Vous avez parlé de l'enquête et des moyens du parquet, mon cher collègue, mais le problème est que, dans les violences de ce type, établir une preuve est compliqué. C'est pourquoi, lorsque les victimes sont des mineurs de moins de treize ans, il faut selon nous protéger et aider la justice, afin qu'elle n'ait pas à rendre régulièrement, faute de preuves, des décisions ...
J'irai dans le même sens que Mme Autain. Nous sommes évidemment tous attachés à la présomption d'innocence, mais l'atteinte sexuelle est en effet caractérisée par le code pénal et, en l'espèce, c'est bien l'agresseur qui doit apporter la preuve qu'il ignorait que sa victime avait moins de quinze ans. L'inversion de la charge de la preuve existe donc déjà. À ceux qui s'inquiéteraient des droits de l'agresseur, je rappelle qu'un viol présumé ne met en présence que deux personnes : l'agresseur et l'agressé. Renverser la charge de la preuve revient en effet à obliger le violeur présumé à prouver son innocence, au lieu de demander à une vic...
Votre raisonnement bute sur ce principe irréfragable : on ne touche pas à un gamin de moins de treize ans. C'est de cela qu'il s'agit à travers les amendements en discussion. Il vous est proposé d'inverser la charge de la preuve, de ne pas obliger la victime à faire la démonstration que l'histoire qu'elle raconte n'est pas un mensonge.
Apprenez à respecter vos contradicteurs et ceux qui ne pensent pas comme vous. Nous vous avons fait une démonstration par a + b. Notre collègue Olivier Marleix a repris les termes du Conseil d'État sur le renversement de la charge de la preuve de manière simple, et non pas irréfragable comme vous le dites à chaque fois. Le Conseil d'État a considéré qu'à un certain nombre de conditions, les dispositions que nous vous proposons ne sont pas anticonstitutionnelles. Souffrez d'entendre ce que nous vous disons !
Cet amendement vise à faire de l'inceste entre majeur et mineur un élément constitutif du viol ou de l'agression sexuelle. L'inceste n'est aujourd'hui pas pénalisé en tant que tel et le viol incestueux demeure un viol qui, comme les autres viols, nécessite d'apporter la preuve du non-consentement de la victime. Or l'inceste n'est pas un crime comme les autres, puisque l'enfant est victime d'un agresseur qui exerce le plus souvent son autorité parentale sur lui. Comment, face à cet état de dépendance affective et matérielle qui préside aux relations entre un enfant et son parent, peut-on poser la question de l'existence ou de l'absence de consentement ? Avec cet amende...
... avant substantiel à la protection des mineurs victimes de viol dans notre pays ! Que de déceptions de voir le refus, en bloc, de toute évolution d'un article mal ficelé au départ parce que l'on cherchait une solution alambiquée, parce que l'on se réfugiait derrière un avis du Conseil d'État alors que, manifestement, sur un sujet comme celui-ci, je le dis et le répète, il y avait matière à faire preuve peut-être de courage, peut-être d'audace mais, en tout état de cause, de volontarisme ! Que de déceptions avons-nous pu ressentir, les uns et les autres, pendant ces heures de débat, devant des comportements qui nous ont amenés à prendre du recul par rapport à notre volonté initiale d'unanimité et de faire front sur un sujet comme celui-ci ! Cet article 2 soulève des difficultés et quand bien m...
Toutes remettent en cause l'office du juge. Vous avez parlé d'audace. Peut-être qu'en 2002, le législateur a fait preuve d'audace lorsqu'il a voté le texte sur le harcèlement sexuel, ce texte qui a été retoqué dix ans plus tard, et qui a laissé plus de 2 000 victimes dans un vide juridique en cours de procès.
Cet amendement rédige l'alinéa 2 de la façon suivante : « Lorsque les faits sont commis sur un mineur de moins de 13 ans par une personne majeure d'au moins cinq ans son aînée, cette dernière doit apporter la preuve du consentement du mineur. » Le dispositif prévu par le projet de loi ne suffit pas à protéger de façon convenable les mineurs victimes de viol, puisqu'il se borne à reprendre la jurisprudence. Il nous semble qu'en ce qui concerne de très jeunes mineurs, il faut a minima que la charge de la preuve soit inversée car, dans ce cas, la présomption de non-consentement est indispensable. En l'état ac...
Cet amendement vise à prendre en compte plus spécifiquement les violences sexistes et sexuelles à l'encontre des personnes handicapées. Dans le texte actuel, il n'est aucunement indiqué que le manque de « discernement » ou de « maturité » puisse résulter directement de la situation de handicap, ce qui ne facilite pas la preuve de la vulnérabilité. Il apparaît ainsi essentiel que les filles et femmes handicapées victimes de violences sexistes et sexuelles soient davantage protégées par la loi qu'elles ne le sont actuellement.
...ame la ministre, de bien saisir votre propos. Au mois de novembre dernier, vous avez considéré qu'en dessous d'un certain âge, il ne pouvait pas y avoir débat sur le consentement sexuel d'un enfant, et que tout enfant, en dessous d'un certain âge – le Haut Conseil à l'égalité préconise 13 ans, des parlementaires 15 ans – devait être considéré comme violé ou agressé sexuellement. L'exigence de la preuve risque de conduire à la correctionnalisation ; or, nous avions tous compris que vous étiez partisane d'une criminalisation systématique, pas d'une correctionnalisation de ces actes. C'est ce que nous attendons, même si peut-être, à travers nos paroles et nos amendements, nous ne l'exprimons pas clairement.
...n entre le viol, défini par l'acte de pénétration, et l'atteinte sexuelle. Vous ne faites ainsi que maintenir la tendance croissante à la correctionnalisation du viol. En effet, de plus en plus de plaintes font aujourd'hui l'objet d'une procédure correctionnelle : cela va plus vite et la chance d'aboutir à une condamnation est supérieure. Pour notre part, nous proposons d'inverser la charge de la preuve afin que les condamnations pour viol soient effectivement prononcées.
... cour d'assises peut parfaitement disqualifier des faits en correctionnelle et nous pourrions donc considérer que nous n'avons pas besoin de nouveau texte. N'oublions toutefois pas que les cours d'assises ont souvent tendance à rechercher s'il y a ou non culpabilité. Ce texte permet de flécher le regard du magistrat vers une notion particulière et de répondre à des situations dans lesquelles les preuves objectives ne sont pas faciles à atteindre. Dans ces conditions précises, nous demandons au magistrat de poser a minima une question subsidiaire, ce qu'il aurait déjà pu faire puisque le fonctionnement des cours d'assises le permet. Simplement, la rédaction proposée offre sans conteste une garantie très supérieure pour aboutir à la condamnation des faits – pour autant qu'ils soient démontrés, ca...
...onnent pas la violation d'un consentement, mais le fait qu'un adulte ne peut avoir de relation sexuelle avec un mineur de 15 ans. Punie aujourd'hui de cinq ans d'emprisonnement, cette interdiction, qui existe déjà dans la loi, serait désormais assortie d'une peine renforcée. Le phénomène de correctionnalisation tient à différentes raisons. Il peut parfois tenir au fait que l'administration de la preuve est difficile à faire devant une cour d'assises. Les magistrats que j'ai entendus au cours de mes auditions sont très attentifs à la question et m'ont dit tout faire pour éviter la correctionnalisation. Malheureusement, il n'y a pas en ce dossier-type, mais une multitude de dossiers différents recouvrant des situations très complexes. Que la preuve d'une pénétration soit difficile à apporter amè...
... éventuel consentement de l'enfant. Dans ce cas, un seul élément constitutif du viol, la contrainte, est retenu pour permettre l'établissement de l'infraction. Cela n'empêchera cependant pas la défense de contredire les autres éléments constitutifs, ce qui évitera de porter atteinte à la présomption d'innocence. Le deuxième seuil d'âge, entre 13 et 15 ans, vise au renversement de la charge de la preuve, en faisant peser une présomption simple de contrainte morale sur l'accusé auteur des faits. Sans doute nous opposera-t-on que cet amendement est inconstitutionnel. Pour ma part, je ne connais qu'un juge de la constitutionnalité : non pas le Conseil d'État, mais le Conseil constitutionnel. La seule manière de savoir si une disposition est conforme ou non à la Constitution est de la lui soumettre...
La présomption simple et non irréfragable vise à améliorer encore les dispositions du code pénal relatives à la répression du viol, des agressions sexuelles et des atteintes sexuelles. Compte tenu de l'avis du Conseil d'État, saisi le 28 février 2018, il est proposé de renforcer la répression des abus sexuels sur les mineurs en inversant la charge de la preuve : au présumé coupable de prouver qu'il n'y a pas eu viol. Ce choix s'explique par la difficulté d'établir l'absence de consentement d'un jeune mineur. Il va plus loin que la simple précision de la notion de contrainte pour mieux prendre en compte la vulnérabilité des victimes mineures. Aucune limite d'âge n'est retenue pour laisser le juge apprécier la maturité ou les capacités de discernement d...