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Je soutiens cet amendement. Le fait de mentionner la fréquence et la durée permet bien de préciser que l'article ne vise pas à les déterminer lui-même. Je saisis l'occasion pour indiquer que l'âge de l'enfant importe peu : il ne s'agit pas là de la fréquence et de la durée du temps passé chez ses deux parents, mais de sa résidence administrative, en quelque sorte. D'autre part, il est préférable de déterminer les modalités en question par accord entre les parents plutôt que par convention. Enfin, je remercie le rapporteur d'avoir supprimé les mots « à défaut », qui figuraient dans le texte initial de la proposition de loi, car ils supposaient que le juge n'intervienne, si j'ose dire, qu'en « second rideau », ce qui n'est...
Soit. D'autre part, l'exposé sommaire précise que le principe de double résidence n'emporte pas systématiquement une égalité de temps passé chez chacun des parents. Autrement dit, le principe établi, même s'il peut être assorti d'exceptions, est celui de l'égalité de temps. Pouvez-vous préciser cet exposé sommaire susceptible d'éclairer l'interprétation que fera le juge du texte de loi ?
Le droit positif retient la notion de résidence alternée, qui n'emporte pas celle d'égalité absolue. La distinction a été clairement posée par la Cour de cassation.
...ulée « loi rétablissant la confiance dans l'action publique », et qui s'est appelée in fine « loi pour la confiance dans la vie politique ». Dans le cas qui nous occupe, le titre de la proposition, en fin d'examen, fait également l'objet d'une modification importante qui, à mon sens, jette une lumière différente sur l'ensemble de nos débats. Il ne s'agit plus en effet de garde alternée mais de la résidence de l'enfant en cas de divorce ou de séparation. Sans doute faudra-t-il une réforme afin de préciser que toute modification profonde de la nature d'un texte suppose de débattre de son titre d'emblée, plutôt qu'en fin d'examen. Autrement, nous risquons de débattre pendant des heures à côté du sujet.
La proposition de loi n'aborde pas directement ce sujet, mais le ministère de la Justice nous a apporté des éclaircissements sur l'un et l'autre point. Sur le plan fiscal, en cas de résidence alternée, le code civil prévoit déjà que chaque parent bénéficie de la moitié d'une demi-part par enfant, sauf s'il est démontré que l'un des deux en assume principalement la garde, auquel cas la cohérence des deux déclarations fait l'objet d'un contrôle de vérification. Aucune modification n'est donc apportée à la situation actuelle. En ce qui concerne les prestations familiales, la Chancelleri...
Cet amendement vise à simplifier la rédaction des alinéas 3 et 4 pour prendre en compte l'ensemble des situations justifiant la fixation exceptionnelle de la résidence de l'enfant au domicile d'un seul parent. Nous n'avons pas souhaité recenser chacune de ces situations, mais simplement préciser qu'elles étaient exceptionnelles. À chacune de ses décisions, le juge aux affaires familiales n'est naturellement guidé que par un seul objectif : l'intérêt de l'enfant. Nous n'avons pas non plus jugé utile de le préciser puisque le faire ici sans le faire là, alors que...
... la première phrase de l'alinéa 2 par les mots « notamment lorsque des pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, sont exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre parent ou de l'enfant ». Cela peut sembler évident, mais ce sous-amendement vise à prévoir expressément que le juge peut, à titre exceptionnel, déroger au principe nouvellement érigé de la fixation de la résidence de l'enfant au domicile de chacun des parents lorsque des pressions ou violences à caractère physique ou psychologique sont exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre parent ou de l'enfant. Ces situations de violences intrafamiliales constituent des éléments expressément visés au 6° de l'article 373-2-11 du code civil que le juge doit prendre en considération lorsqu'il fixe les mod...
... son parent violent. Je ne suis pas certain, néanmoins, qu'il faille placer l'alinéa à cet endroit du texte car, comme l'a expliqué Mme Abadie, il risquerait d'inciter le juge à cantonner l'application du texte aux cas dans lesquels il se produit des pressions ou des violences. Il conviendrait d'examiner en séance publique s'il est possible de le déplacer pour affirmer l'exclusion explicite de la résidence en cas de violences, sans pour autant amoindrir la portée du texte et laisser de côté l'ensemble des critères matériels que le juge serait susceptible de retenir.
L'amendement et le premier sous-amendement consistent pour le juge à fixer la résidence de l'enfant au domicile de l'un de ses parents « à titre exceptionnel » et « par décision spécialement motivée » ; autrement dit, il ne s'agira que de quelques cas. Le caractère exceptionnel dénote en effet l'objectif visant à réduire le volume de ces cas, et la motivation spéciale place elle aussi la barre très haut. À l'évidence, vous entendez limiter au maximum cette possibilité, au-delà même ...
...quée par M. Cabaré est tout à fait fondée mais déjà résolue par un autre article du code civil, qu'il n'est pas nécessaire de répéter dans le présent texte. En effet, l'article 378-1 du code civil prévoit le retrait de l'autorité parentale dans les hypothèses qu'il soulève. Or, le retrait de l'autorité parentale, comme le confirmera un amendement de Mme Abadie, entraîne forcément le retrait de la résidence au domicile du parent concerné. Je rappelle le libellé de l'article 378-1 : « Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, no...
Cet amendement vise à ajouter à l'article l'alinéa suivant : « Ces différentes modalités peuvent être ordonnées par le juge à titre provisoire pour une durée qu'il détermine. Au terme de celle-ci, il statue définitivement. » Il s'agit de reprendre, en l'adaptant à la nouvelle rédaction de l'article 373-2-9, le deuxième alinéa dudit article, qui permet au juge d'ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée, avant de statuer définitivement sur la résidence de l'enfant. Nous pensons en effet qu'il faut laisser la possibilité au juge d'apprécier in concreto la réalité de la situation et de formuler des propositions à titre provisoire pour en analyser les effets avant de prendre une décision définitive. Nous renforçons du même coup le rôle du juge aux affaires f...
L'article 373-2-9, que cet amendement vise à modifier, prévoit que le juge, en cas de désaccord entre les parents, peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de cette résidence, il statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Il nous a semblé important de rappeler la notion de décision provisoire, car les juges aux affaires familiales et les avocats que nous avons auditionnés souhaitent conserver cette possibilité. En...
Placé à cet endroit du texte, l'amendement vaut pour l'ensemble des décisions que prend le juge aux affaires familiales, y compris sur des questions de durée, de retrait ou d'attribution de la résidence à l'un des deux parents. Sur toutes ces modalités, il faut laisser au juge une liberté assez grande de prendre des décisions à titre provisoire avant d'arrêter des décisions définitives. Ce faisant, nous renforçons le rôle et la liberté d'action du juge dans l'intérêt de l'enfant.
C'est un amendement que l'on pourrait qualifier d'amendement de coordination. Si l'intérêt de l'enfant le commande, l'article 373-2-1 du code civil prévoit déjà que le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. Nous voulons préciser, quant à nous, que la résidence de l'enfant est fixée au domicile de celui des parents qui a conservé l'autorité parentale. Le juge a en effet la possibilité de la retirer en cas de motif grave, c'est-à-dire de violence. Je le rappelle car nous avons compris que l'autorité parentale est trop peu retirée : le juge a pourtant cet outil entre ses mains.
Avis favorable. Nous avons déjà abordé cette question à plusieurs reprises. Lorsque l'autorité parentale a été retirée à un parent, il est tout à fait normal que son domicile ne puisse pas constituer la résidence de l'enfant.
...jà cité demandait qu'un tel dispositif soit réinstauré. La huitième recommandation était en effet la suivante : « prévoir expressément dans le code civil la possibilité de suspendre provisoirement l'exercice de l'autorité parentale en cas d'abandon de famille (non-paiement caractérisé de la pension alimentaire), de non-exercice du droit de visite ou de non-accueil de l'enfant pendant les temps de résidence convenus, de façon renouvelée, et tant que le parent n'aurait pas recommencé à assumer ses obligations familiales pendant au moins six mois ». Un constat général a été dressé par des associations et un travail parlementaire a eu lieu. Nous avons l'occasion de répondre à un manque en faisant en sorte que la coresponsabilité ne se limite pas à un principe, ou à un souhait, mais devienne une réalit...
...e la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale avait jugé nécessaire d'« engager un programme pluriannuel d'études et [de] prévoir le dépôt d'un rapport au Parlement (...) sur la période ”post-séparation” et les conséquences des ruptures conjugales, en particulier sur : le paiement des pensions alimentaires ; l'exercice du droit de visite et d'hébergement ; le respect des temps de résidence chez chacun des parents ; les motifs de rupture du lien père-enfant ; le nombre et les raisons de la non-représentation des enfants ; le coût et la prise en charge des dépenses liées à l'enfant dans les couples séparés ». Puisque cette proposition de loi aborde des questions délicates, il faut que la représentation nationale dispose d'éléments précis afin de répondre à une question primordiale p...
Je comprends que l'on fixe un délai, car un certain nombre d'éléments vont changer. Comme nous arrivons à la fin de nos débats, je souhaite saluer l'initiative de Philippe Latombe. Dans le contexte actuel, il n'est pas si simple de présenter une telle proposition de loi, finalement resserrée autour de la question de la résidence. Nous débattons d'une question importante. Puisque des lobbys ont été évoqués, il faut rappeler qu'il y en a de tous les côtés. Notre collègue a dû subir un certain nombre de pressions. Il a néanmoins eu le courage de défendre son texte et sa conviction, ce que je veux souligner. Ma conviction est que le principe de la coresponsabilité doit être renforcé : même en cas de divorce, nous réaffirmon...
Il nous est apparu qu'il fallait absolument modifier l'intitulé de la proposition de la loi. L'expression « garde alternée » a été remise en cause par la loi du 22 juillet 1987, confirmée par celle du 8 janvier 1993. Je propose donc l'intitulé suivant : « proposition de loi relative à la résidence de l'enfant en cas de séparation des parents ». Nous ne parlons pas de garde « alternée » ou « partagée » : le plus court et le plus concis sera peut-être le mieux.
Permettez-moi de vous relire le début de l'article unique dans la rédaction initialement proposée par Philippe Latombe : « La résidence de l'enfant est fixée au domicile de chacun des parents, selon les modalités déterminées par convention, d'un commun accord entre les parents ou, à défaut, par le juge… » Cela ne signifiait pas une résidence alternée obligatoire et égalitaire. Le titre était probablement un raccourci, mais il ne correspondait pas du tout au contenu du texte. Loin de l'avoir dénaturé, nous avons tâché de l'amélior...