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...as la filiation : il la rend irréfragable et incontestable sauf si l'on parvient à démontrer que le tiers donneur n'est pas… J'aurais eu envie d'utiliser le mot « père », mais mieux vaut parler de « personne qui fait que l'enfant est né ». Vous avez écarté ce problème, mais vous allez retrouver les mêmes difficultés avec le dispositif que vous proposez. Vous imposez aux deux femmes du couple une reconnaissance anticipée de filiation qui rend cette dernière incontestable. Pourtant, pour la femme qui porte l'enfant, ce n'est pas ce qui crée normalement la filiation. On en revient au principe de réalité biologique. Il y a une discrimination évidente entre, d'une part, la femme seule qui va recourir à l'AMP, pour laquelle la filiation provient du fait qu'elle a porté l'enfant et qu'elle accouche – la gros...
Je veux évoquer deux points relatifs à l'article 4. Tout d'abord, après avoir voté la PMA pour toutes les femmes, il nous faut maintenant adapter le code civil. L'accouchement ne peut plus être le seul prérequis pour la reconnaissance de la filiation. La commission spéciale a amélioré le dispositif initial en acceptant d'écarter la déclaration anticipée de volonté, supprimant ainsi une première discrimination, mais d'autres persistent dans le dispositif actuel, entre les couples hétérosexuels et les couples de femmes, d'une part, et entre les femmes, d'autre part. En effet, alors qu'une femme célibataire ou mariée avec un homm...
...uestion de la filiation des enfants nés d'une PMA à l'étranger. À mon sens, la signature a posteriori du consentement permettrait de sécuriser la filiation pour les couples de femmes ayant eu recours à la PMA avant le vote définitif du projet de loi que nous examinons. Le fait que la production de preuves révélant le lien de filiation entre l'enfant et sa deuxième mère constitue un préalable à la reconnaissance de la filiation est important. Nous pourrons être vigilants à la fixation par décret de ces preuves. Un bon amendement de notre collègue Hervé Saulignac permettrait de sécuriser le lien de filiation existant naturellement avec les deuxièmes mères qui n'ont pas pu adopter leur enfant, par exemple au sein des couples de femmes non mariées. Là encore, je crois qu'il y va de la protection de l'enfan...
...itre VII est évidemment plus pertinent que la création d'un mécanisme spécial, mais la nouvelle rédaction ne nous semble pas satisfaisante pour autant : sur le fond, rien ne change véritablement par rapport au projet de loi initial. En effet, il est toujours prévu d'instituer un nouveau régime juridique dérogatoire, applicable seulement aux couples de femmes. Ces derniers devraient procéder à une reconnaissance conjointe et anticipée de l'enfant devant le notaire chargé de recueillir le consentement à l'AMP. C'est cette reconnaissance conjointe qui établirait la filiation à l'égard des deux mères, une fois l'enfant venu au monde. Cela ressemble fortement, nous semble-t-il, à la déclaration commune anticipée de volonté, qui entraîne une double discrimination – je n'ose plus prononcer ce mot, madame la ga...
..., du point de vue de l'établissement de la filiation, entre deux femmes qui ont accouché, selon qu'elles appartiennent à un couple de femmes ou à un couple hétérosexuel. Pour ma part, je crois tout à fait équilibrée la présente version du texte : d'une part, elle apporte une sécurité maximale aux femmes membres du couple et aux enfants ; d'autre part, elle vient consacrer dans notre code civil la reconnaissance du projet parental sans associer mécaniquement celui-ci à un donneur qui n'a rien à voir avec la fonction de père. De riches débats nous attendent. Nous verrons s'il est possible d'enrichir le texte ; nous pouvons en tout cas être particulièrement fiers de ce qui nous a conduits ici et de la bonne tenue de nos échanges jusqu'à présent – qu'ils conserveront, je l'espère, à l'avenir.
... tiers donneur devant notaire, même si ce document est nécessaire pour l'état civil, mais par le certificat d'accouchement, à l'instar de ce qui se passe pour les autres couples, mariés ou non, n'ayant pas eu recours à l'AMP. S'agissant du père, la filiation est établie, pour les couples mariés, par la présomption de paternité liée à la vraisemblance biologique, et pour les couples mariés, par la reconnaissance. S'agissant d'une femme seule, le texte prévoit également l'obligation de procéder à l'acceptation du recours à l'AMP devant notaire, au même titre qu'un couple de femmes ou qu'un couple hétérosexuel, ce qui apparaît absolument logique, mais là encore, c'est bien le certificat d'accouchement qui en fera la mère de l'enfant pour l'état civil. Pour un couple de femmes, en revanche, vous obligez l...
Il y a donc à la fois, chez vous, la reconnaissance du caractère extraordinaire et fondateur de ce texte, et la volonté d'en minimiser les effets. J'y vois une forme de distorsion…
...égard, l'attention de notre assemblée sur une partie du rapport où l'on apprend que le Conseil d'État a rejeté l'option du Gouvernement dans son étude adoptée en assemblée générale le 28 juin 2018, en indiquant que « cette solution apparaît en contradiction avec la philosophie des modes d'établissement classiques de la filiation, qui repose sur la vraisemblance, le sens de la présomption et de la reconnaissance étant de refléter une vérité biologique. Le Conseil d'État attire l'attention sur le fait qu'elle conduirait à une remise en cause des principes fondateurs du droit de la filiation, fixés par le titre VII du livre Ier du code civil, qui régit l'ensemble des situations. » Comme vous le voyez, le Conseil d'État alerte très clairement quant à la proposition qui est devenue aujourd'hui, du fait d'un...
... doivent nous préoccuper. Une filiation stable, protectrice pour l'enfant : voilà ce que nous devons préserver. Vous prévoyez une double filiation maternelle par la volonté des adultes. Ce changement de paradigme risque de modifier en profondeur le droit de la filiation et d'affecter sensiblement le statut de l'enfant. L'interdiction, confirmée dans le projet de loi, de toute action judiciaire en reconnaissance de paternité contre le géniteur peut se justifier lorsque les enfants ont une filiation paternelle, mais elle devient difficilement soutenable lorsqu'ils en ont été privés. Vous voulez faire reposer la filiation des enfants sur la volonté des adultes, mais le projet parental la rend plus fragile ! De nombreuses questions se posent, qui sont lourdes de conséquences. Comment traiter, par exemple, ...
Cette forme continue d'exister : la femme accouche et devient mère ; le père assume la présomption de paternité ou la reconnaissance. Cette différence existe et ne pose aucun problème. Pourquoi devrait-elle en créer un dans les couples de femmes ? Pourquoi vouloir l'égalité ? Serait-ce à dire – telle est sans doute la position de ceux qui conçoivent la filiation exclusivement comme une construction sociale – que l'on veut imposer également aux couples homme-femme cette obsession de l'égalité et faire en sorte que, peut-être pa...
...ssistée – est-elle, au fond, une révolution, ou, comme le prétend la majorité gouvernementale, pas une si grande révolution que ça ? Il ne s'agit pas d'ailleurs seulement de nous mettre d'accord. Ce projet de loi semble s'inscrire dans un processus de nature révolutionnaire, mais cela a commencé avec l'ouverture de mariage aux couples de même sexe et la PMA, et déjà avec le droit au divorce et la reconnaissance de l'adoption. C'est aussi la réalité des couples et des façons contemporaines de faire familles. Vous évoquiez 97 % des familles conformes au modèle hétéro-patriarcal classique, mais franchement, nous ne sommes plus du tout dans cette société, ne serait-ce que parce que le divorce est passé par là et qu'il existe de très nombreuses familles recomposées et monoparentales. Le modèle familial n'es...
...nt recours à un tiers donneur. L'article 311-20 du titre VII du code civil, relatif aux couples hétérosexuels ayant recours à un tiers donneur, fait déjà sortir depuis fort longtemps de la vraisemblance biologique la relation que ces deniers ont avec leurs enfants. On a créé une sorte de fiction, mais on sait bien aujourd'hui que le père n'est pas forcément le géniteur. Ouvrir le dispositif de la reconnaissance anticipée à l'ensemble des couples ferait du projet de loi le grand texte d'avenir sur une vraie réforme de la filiation que la rapporteure appelait de ses voeux tout à l'heure. J'ai également bien entendu, depuis le début du débat – la garde des sceaux l'a suffisamment rappelé – , qu'il existait une sorte de ligne rouge, correspondant à une des recommandations du Conseil d'État : n'enlever aucu...
… et concentrons-nous sur un dispositif qui devrait emporter notre agrément à tous, d'après ce que j'entends dans les propos de Mme Autain et dans ceux de Mme Genevard. Une voie semble intéressante à creuser : l'ouverture du droit commun à tous les couples, y compris ceux formés par deux femmes. Le système en vigueur de reconnaissance destiné aux couples hétérosexuels donne satisfaction. Il ne me semble pas qu'il accorde moins de droits au père reconnaissant l'enfant qu'à la mère ayant accouché. Il préserve l'accouchement en tant qu'acte fondateur – j'entends bien que nos amis du groupe Les Républicains ne veulent pas revenir sur ce point.
Nous pourrions trouver collectivement une solution qui permettrait aux couples de femmes d'obtenir un dispositif de double filiation qui serait égale pour l'une et l'autre mère, l'une établissant sa filiation par l'accouchement et l'autre par la reconnaissance, à l'image de ce qui est possible pour les couples hétérosexuels non mariés ayant recours à un tiers donneur. Il s'agirait d'un vrai point d'équilibre qui n'enlèverait rien à personne…
On peut en outre se dire qu'au-delà d'une lecture strictement biologique ou strictement réaliste, il est possible de piocher dans le code civil : il définit des filiations où l'aspect biologique coïncide avec la reconnaissance juridique qui lui est attribuée, où la construction juridique suit le fait biologique ; et puis il y a des cas, comme aux articles 311-19 et 311-20 actuellement, et demain aux 342-9, 342-10, 342-11, 342-12 et 342-13, où la filiation juridique ne suivra pas forcément la biologique, et ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce que ces deux types de filiation coexistent qu'ils s'opposent. Il ne faut p...
Nous interpellerons à notre tour Mme la garde des sceaux lors de l'examen de nos propres amendements, dont l'esprit rejoint celui de notre collègue Fuchs. Je ne comprends pas l'argument selon lequel on ne peut pas transposer le mode actuel aux couples de femmes. En effet, un couple hétérosexuel ayant recours à la PMA n'est pas soumis à la procédure de reconnaissance anticipée que vous proposez, alors même que la filiation n'est, dans ce cas, pas fondée sur la vraisemblance biologique puisqu'il est fait appel à un tiers donneur. Nous présenterons plusieurs amendements destinés à simplifier, tant au regard de la sécurité juridique de la filiation que des procédures d'établissement de celle-ci, le système actuel, plutôt qu'à le compliquer comme vous le faites....
...ionnel pourrait valider soit cette espèce de double filiation à l'égard de la mère biologique, soit la primauté donnée in fine à la filiation de volonté dans le cas d'un couple de femmes et, demain, dans d'autres cas. Certains font valoir que la filiation de volonté existe déjà largement dans le code civil. Mais non : elle n'existe que dans le cas de l'adoption et éventuellement dans celui de la reconnaissance par un homme d'un enfant que son géniteur n'aurait pas reconnu lui-même. Tous les autres cas se rapportent peu ou prou à la réalité et à la vraisemblance biologique. Vous êtes pris dans une contradiction dont vous ne sortirez pas sans instaurer une différence – je ne parle pas de discrimination, encore que – de statut entre les deux mères.