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...ations que l'on observe dans la rue et que vous avez évoquées, il n'existe en réalité aucune ambiguïté à mes yeux, non plus que pour l'ensemble des victimes et des témoins. Nombre d'entre nous ont déjà été témoins de ce type de comportements déplacés ; ils ont immédiatement et clairement senti le malaise. Nous savons très bien ce que nous sanctionnons : le premier degré des violences sexistes et sexuelles commises à l'encontre des femmes. Nous devons énoncer un interdit ferme dans la loi. Au cours des auditions ont été bien rappelées la fonction expressive de la norme pénale et sa fonction pédagogique ; c'est important. Comment faire respecter cet interdit ? La question se pose, effectivement. À cet égard, la comparaison avec la sécurité routière, établie par mon collègue Erwan Balanant, me para...
Je ne reviendrai pas sur mon intervention sur l'article 2, me contentant de rappeler ces deux affaires concernant des fillettes de onze ans qui ont subi des violences sexuelles, plus exactement des viols, qui ont été requalifiés en atteinte sexuelle, sous le prétexte qu'elles y auraient consenti. Souhaitant que de telles affaires ne puissent plus se produire, nous vous proposons de créer une présomption irréfragable d'absence de consentement pour les mineurs de quinze ans ayant eu des relations sexuelles, en insérant, après l'article 222-23 du code pénal, un article 2...
L'esprit de cet amendement a déjà été évoqué au cours des interventions sur l'article 2. Nous pourrons toujours débattre entre nous de l'âge tolérable ou opportun permettant de fixer une limite à une relation sexuelle : treize, quatorze ou quinze ans, que sais-je ? Je suis d'avis de sortir de la question du seuil d'âge en renversant la présomption qui pèse actuellement sur la victime et de définir une présomption simple de contrainte qui serait fondée sur l'incapacité du discernement du mineur ou sur l'existence d'une différence d'âge significative entre le mineur et l'auteur des faits. Grâce à ce changement ...
...n : j'appelle votre attention sur ce point car je pourrai opposer cet argument à de nombreux amendements. Les faits doivent induire raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilité – le choix de l'âge retenu revêt dès lors une importance particulière – et les droits de la défense doivent être préservés : concrètement, comment sera-t-il possible à la personne accusée d'un viol ou d'une agression sexuelle sur mineur de renverser la présomption qui pèse sur elle ? Telle est la question que nous devons nous poser à l'examen de chacune de vos propositions. S'agit-il, par exemple, de se défausser sur les seuls résultats d'une expertise psychiatrique du mineur ? La présomption instituée revêtirait en pratique toutes les caractéristiques d'une présomption irréfragable. Je le répète : de nombreuses prop...
...asion de vous exprimer lors de l'examen des nombreux amendements à l'article 2. Je souhaite simplement aller au bout de mon raisonnement. Je suis évidemment prête, ensuite, à entendre vos observations. Des amendements proposent l'instauration d'un âge seuil unique : quinze, quatorze ou treize ans. Nous estimons nécessaire de préserver un haut niveau de protection en retenant l'âge de la maturité sexuelle inscrit dans le code pénal, à savoir quinze ans. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'État souligne la cohérence du seuil de quinze ans avec l'objectif poursuivi par les dispositions pénales envisagées. Je rappelle que l'âge moyen du premier rapport sexuel se situe de manière stable à l'adolescence autour de dix-sept ans. D'autres amendements proposent de fixer plusieurs seuils, géné...
Madame la garde des sceaux, ministre de la justice, un enfant peut-il consentir à une relation sexuelle avec un adulte ? Cette question a été au coeur de deux affaires judiciaires à l'automne dernier. Comme le Président de la République, vous-même y avez répondu par la négative. Dans une interview publiée dans un grand journal national, vous déclariez : « Pour qu'il y ait viol, il faut qu'il y ait absence de consentement. La question que nous nous posons et à laquelle nous répondrons est celle de ...
L'amendement no 146 de M. Viry est intéressant, même s'il ne prévoit pas de présomption simple, comme nous le proposerons dans un prochain amendement. Je souhaite intervenir à nouveau sur la question de la constitutionnalité d'une telle disposition. En réalité, la définition de l'atteinte sexuelle, telle qu'elle figure aujourd'hui dans notre code pénal, porte déjà un caractère irréfragable.
En effet, on part du principe qu'il est interdit, pour un adulte, d'avoir une relation sexuelle avec un mineur : la logique eût donc été d'assumer plus avant ce qui est déjà une réalité dans notre code pénal et d'étendre ce principe au viol, qui est un crime. Or, aujourd'hui, vous vous asseyez sur ce qui différencie le viol, donc le crime, de l'agression sexuelle, à savoir la pénétration sexuelle ; au fond, vous faites entrer la pénétration sexuelle dans l'atteinte sexuelle, …
... insupportable. Alors que nous proposons de fixer l'âge du consentement sexuel à treize ans, vous proposez de le fixer à quinze ans. Si la question est seulement de savoir s'il convient de retenir l'âge de treize ou quinze ans, alors ayons ce débat au lieu de discuter de la possibilité de correctionnaliser davantage les viols sur mineurs, comme le permettra votre nouvelle définition de l'atteinte sexuelle, qui pourra être constituée par une pénétration sexuelle. Je sais que tout cela est complexe, mais on aurait pu prendre le risque de vérifier si la disposition est ou non constitutionnelle. Plus encore : nous sommes convaincus d'avoir des arguments très forts pour imposer l'inversion de la charge de la preuve en matière de viol. Nous aurions donc pu éviter ce débat très technique et incompréhens...
Vu tout ce qui vient d'être dit, je ne doute pas que vous votiez mon amendement. Celui-ci vise à introduire une présomption de non-consentement en cas de relation sexuelle entre un adulte et un mineur de moins de quinze ans. La loi française ne reconnaît pas de seuil de non-consentement à un rapport sexuel et l'enfant devra toujours apporter la preuve qu'il n'a pas consenti au viol ou à l'agression sexuelle. Afin que nos enfants soient réellement protégés par la loi face aux abus sexuels, le mineur de quinze ans doit toujours être considéré comme non consentant, et...
... où l'absence de consentement du mineur, et donc son agression, ne peuvent être remises en question ; celui, plus compliqué, de l'éventuel consentement du mineur. Parfois, je suis sidérée par la teneur de nos débats. Pas plus tard que la semaine dernière, on a discuté en commission du consentement éventuel qu'un mineur de moins de quinze ans est susceptible de manifester lorsqu'il a une relation sexuelle avec un majeur. La question était malheureusement déjà débattue en septembre dernier, lorsqu'un homme de vingt-huit ans a été jugé pour avoir eu des relations sexuelles avec une collégienne de onze ans – onze ans, vous rendez-vous compte ? Au nom d'une certaine forme de justice ou peut-être d'équité, politiques et médias s'en sont donné à coeur joie ; c'était à celui qui réussirait à insinuer le ...
Le présent amendement propose de créer une nouvelle infraction d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans, qui traduit la présomption de non-consentement et donc l'impossibilité du délit d'atteinte sexuelle dans le cas d'un mineur de quinze ans, étant donné que celui-ci ne dispose pas du discernement nécessaire pour consentir à ces actes. Il insiste également sur la prise en compte de l'agression sexuelle et du viol, quelles que soient les relations entre l'auteur présumé et ...
Cet amendement tend à assimiler à une agression sexuelle toute atteinte sexuelle d'un adulte sur un enfant de moins de quinze ans et prévoit une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Il s'inspire des recommandations du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes.
Cet amendement a pour objet de reconnaître, conformément aux recommandations du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, que toute atteinte sexuelle d'un adulte sur un enfant de moins de quinze ans est une agression sexuelle. En l'état du droit et du projet de loi, cette évidence n'est pas reconnue.
Comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans une décision de février 2015, faisant suite à une question prioritaire de constitutionnalité, « il appartient aux juridictions d'apprécier si le mineur était en état de consentir à la relation sexuelle en cause » ; aussi, aucune définition du discernement n'est fixée dans la loi française. En l'état, le texte du projet de loi n'empêche pas que le consentement d'un enfant puisse être interrogé lors d'un procès, il ouvre simplement une nouvelle interprétation où interviennent les notions de contrainte et de surprise. Afin de mettre fin à un vide juridique insupportable pour les victimes, cet amen...
Cet amendement propose de reconnaître que tout acte sexuel, avec ou sans pénétration, d'un adulte sur un enfant de moins de treize ans est un viol ou une agression sexuelle, sans qu'il soit nécessaire d'apporter la preuve que cet acte a été commis par violence, contrainte, menace ou surprise. Il est indispensable de poser une limite d'âge au-dessous de laquelle un mineur ne peut avoir consenti à un acte de pénétration sexuelle ou à un acte sexuel sans pénétration, de quelque nature que ce soit, commis sur sa personne par un majeur. En deçà de cet âge, il ne peut pas...
Cet amendement s'inscrit dans la logique des recommandations faites à la fois par des associations de protection de l'enfance, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes et la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale. Nous proposons que toute atteinte sexuelle par un majeur sur un mineur de moins de treize ans, sans pénétration, soit désormais considérée comme une agression sexuelle. Si l'objectif est bien d'assurer la meilleure protection possible des enfants, alors il convient de compléter le seuil de quinze ans par un nouveau seuil et d'assurer une protection accrue des mineurs de treize ans. Nous atteindrons ainsi un niveau de protection des mineu...
Un mineur de moins de treize ans est un enfant : les travaux des spécialistes de l'enfance le montrent clairement. Même s'ils ont accès à des informations sur la sexualité, même s'ils sont confrontés à des images pornographiques, même si leur comportement peut laisser croire à une certaine maturité, les mineurs de treize ans n'ont aucune conscience de la réalité sexuelle. Les spécialistes insistent sur le fait qu'un même vocable renvoie à des représentations très différentes selon qu'il s'agit d'un adulte ou d'un mineur de treize ans. S'ajoute à cela une connaissance très superficielle de l'anatomie. Pour toutes ces raisons, nous souhaitons, par cet amendement, accroître la protection des mineurs de moins de treize ans. Il ne vise en aucun cas à remplacer le dis...
...vernement de modifier cet article. Peut-être que notre insistance permettra de le réécrire en partie : cela s'est fait par le passé. Il faut savoir s'inspirer de l'expérience d'autres gouvernements afin de trouver un consensus pour sortir de ce débat par le haut. Pour nous, il est essentiel de modifier la rédaction de l'article 222-23 du code pénal afin de préciser que « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit », imposé par un majeur à un mineur de treize ans, est un viol, et qu'à ce titre il doit être puni de vingt ans de réclusion criminelle. Vous nous avez à plusieurs reprises invités à relire le projet de loi. Je vous rassure : nous savons lire ! Nous l'avons lu, analysé, compris.
... mauvaise compréhension de nos propositions ! Si l'on compare le droit actuel, le droit tel qu'il résulterait des dispositions de votre projet, et ce que nous proposons par cet amendement, une nette différence apparaît : je vais essayer de vous la faire saisir. Aux termes de l'article 2 de ce projet de loi, il y a deux catégories d'infraction distinctes. La première regroupe les actes de nature sexuelle commis avec violence, contrainte, menace ou surprise sur un mineur de moins de quinze ans. Cette catégorie se subdivise en deux sous-catégories : s'il n'y a pas eu pénétration, il s'agit d'une agression sexuelle, s'il y a eu pénétration, c'est un viol. La seconde catégorie rassemble les actes de natures sexuelles commis sans violence, contrainte, menace ou surprise sur un mineur de moins de quinz...