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...te une éducation et un apprentissage, ainsi qu'une maturité que seul le temps peut apporter. C'est pourquoi nous souhaitons rappeler avec force que 15 ans est un âge charnière du consentement sexuel. Il nous importe ici de reconnaître que toute pénétration ou tout attouchement sexuel commis par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans est, par présomption, un élément constitutif de l'infraction sexuelle. Si l'on peut discuter à l'infini de cas particuliers, il ne me semble pas opportun d'abaisser ce seuil à 13 ans. La maturité, le discernement des mineurs de 13 ou 14 ans ne permettent pas, en règle générale, d'avoir des relations sexuelles consenties avec un majeur. Je reviendrai sur cette question à l'occasion de la défense d'un amendement.
Les crimes sexuels commis sur les mineurs de moins de 15 ans doivent être jugés le plus sévèrement possible. Dans notre pays, la moitié des victimes des agressions sexuelles sont des mineurs. Un grand nombre d'agressions ont lieu dans le cadre familial, alors que la famille doit, au contraire, être l'espace privilégié de la protection des enfants. Seul un petit nombre de faits donnent lieu à des poursuites. Tout doit être mis en oeuvre pour lever les tabous, pour briser le silence. Tous les enfants et tous les parents doivent être sensibilisés à l'interdit des viole...
À l'article 2, madame la secrétaire d'État, vous avez prévu l'éventualité où la cour d'assises estime que le viol sur un mineur de quinze ans par un accusé majeur n'est pas caractérisé. Vous créez l'obligation de poser la question subsidiaire de la qualification d'atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de 15 ans. Aussi offrez-vous une solution intermédiaire qui permet d'éviter qu'un agresseur ne soit acquitté si le viol n'est pas caractérisé – décision incompréhensible mais inévitable en l'état du droit. Votre vigilance vous honore. Mais je regrette que vous ne soyez pas allée au bout de la démarche. Les peines prévues pour une atteinte sexuelle sur un mineur de 15 a...
... Si elle ne va pas plus loin, cette loi ne sera rien qu'une loi de circonstance. On nous avait annoncé tellement plus ! Dans sa rédaction actuelle, l'article 2 est largement insuffisant. Comme vient de le souligner Jean-Jacques Ferrara, il a fait réagir de nombreux citoyens. Il est vraiment regrettable qu'il ne prenne pas en compte la présomption de contrainte pour qualifier de viol une relation sexuelle entre un majeur et un mineur.
L'article 2 aurait pu être une mesure phare de protection des enfants victimes de violences sexuelles. Madame la secrétaire d'État, vous aviez d'ailleurs annoncé, au début du mois de mars, que le projet de loi établirait un seuil d'âge au-dessous duquel l'enfant serait considéré comme ayant été contraint. Quelle n'a pas été ma surprise à la lecture de ce texte, où il est seulement proposé de préciser la contrainte et la surprise pour inclure éventuellement le non-consentement des victimes mineur...
Madame la secrétaire d'État, votre réponse de tout à l'heure à Marietta Karamanli, à l'occasion des questions au Gouvernement, ne me paraît pas tout à fait exacte. Prenons le cas, déjà évoqué par plusieurs collègues dans l'hémicycle, d'une enfant de 12 ans qui aurait subi une atteinte sexuelle avec pénétration. Si la justice estime qu'elle était consentante, cette atteinte sexuelle est considérée comme un délit. Si la justice estime qu'il n'y a pas eu consentement, l'atteinte sexuelle est requalifiée en viol. Or vous savez pertinemment, madame la secrétaire d'État, que de bons avocats réussiront à démontrer – ce fut le cas dans de nombreux procès – qu'il y a eu consentement. L'amendeme...
Or, madame la secrétaire d'État, vous ne proposez rien de tel ! En réalité, vous laissez la porte ouverte à la possibilité pour un juge et pour un très bon avocat de démontrer qu'il pourrait y avoir eu consentement de la part d'un enfant de 12, 11 voire 10 ans. Si ce consentement était reconnu, cela ferait tomber la qualification de viol, que vous transformeriez en atteinte sexuelle, laquelle est un délit. Pardonnez-moi donc, madame la secrétaire d'État, mais ce que vous avez dit tout à l'heure n'était pas exact. L'amendement que nous défendrons tout à l'heure vise à assurer la protection de tous les enfants de moins de 13 ans. Nous considérons en effet qu'il ne peut pas y avoir de consentement de leur part, qu'il ne peut pas y avoir de débat dans un tribunal et que, par con...
Avec l'article 2, le Gouvernement prétendait répondre à cette effroyable affaire qu'a eu à connaître le parquet de Pontoise, d'une relation sexuelle, prétendument consentie, entre un adulte de 28 ans et une fillette de 11 ans – il est important de rappeler les âges. Le parquet avait d'abord considéré cette affaire sous l'angle de la simple atteinte sexuelle, du fait du consentement prétendu de la fillette. Le Gouvernement, par la voix de Mme Belloubet, avait commencé par faire preuve de bon sens, en considérant qu'il y aurait un âge en deçà d...
Vous ne l'avez sans doute pas voulu ainsi, mais l'article 2, dans sa rédaction actuelle, est en fait très peu protecteur pour les enfants victimes de viol. En effet, vous avez créé un nouveau délit : celui de l'atteinte sexuelle sur mineur par pénétration.
Or qu'est-ce qu'une atteinte sexuelle sur mineur par pénétration, si ce n'est un viol ? Dans l'article 2, le viol sur mineur se trouve donc rétrogradé de crime à simple délit. La loi facilitera alors le renvoi des affaires de viol sur mineur vers les tribunaux correctionnels, ce qui ne constitue évidemment pas un bon signal. Comment expliquez-vous que certains de ceux qui défendent votre texte emploient les arguments suivants : « U...
...xamen du texte en commission, permis des modifications de cet article 2 qui viennent renforcer nos craintes. Je souscris à ce qui a été dit précédemment. Aujourd'hui, mes chers collègues, même si c'est peut-être une surprise pour certains, le droit fait déjà état d'une forme de consentement. Tel est bien, en effet, le sens de la différence établie entre le viol et ce qu'on qualifie d'« atteintes sexuelles », lorsque sont condamnées des relations consenties entre un majeur et un mineur. Madame la secrétaire d'État, il nous paraît important, avec l'article 2, d'essayer d'aller beaucoup plus loin et de régler le problème flagrant, évident pour tous, qu'est l'absence de plancher. On estime ainsi qu'en matière d'atteintes sexuelles, notre droit, en l'état, peut permettre une forme de consentement pou...
L'opinion publique a récemment été scandalisée par plusieurs affaires de violences sexuelles sur des jeunes mineurs âgés de 11 ans, où la qualification de viol n'a pas été retenue par les juges, au prétexte qu'il n'y avait pas eu de contrainte exercée sur les fillettes et qu'elles étaient donc réputées consentantes. Madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, que vaut le consentement d'un enfant de 11 ans, voire encore plus jeune ? Quelle est même la définition de ce mot à ces âg...
...mme un crime. Je voudrais à mon tour, après d'autres collègues, mettre en garde l'Assemblée nationale contre la grave régression qui figure aux alinéas 16 et 17 de l'article 2. Aujourd'hui, on compte 170 viols ou tentatives de viol par jour. Seules 13 % des victimes portent plainte et 60 à 80 % de ces plaintes ne finissent pas devant la cour d'assises. Il y a globalement, en matière de violences sexuelles, une faillite de l'institution judiciaire qui explique les initiatives #BalanceTonPorc et #MeToo. Il ne faut cependant pas entériner cette faillite. Un viol reste un viol ; un viol est un crime. Et le viol se définit par l'acte de pénétration. Or, selon ces alinéas 16 et 17, il y aurait désormais, dans notre code pénal, des actes de pénétration non consentie sur majeur, qui seraient reconnus co...
... lu la lettre de ce texte et si elles ont une connaissance de notre droit pénal. On peut également se demander, et c'est plus grave, si ces prises de parole ne sont pas la manifestation peut-être la plus triste d'une instrumentalisation politique. Pour clarifier un certain nombre de dispositions, notre droit prévoit actuellement deux types d'infractions : un crime, le viol ; un délit, l'atteinte sexuelle. Cette dernière est d'ores et déjà un délit dans notre droit, qu'il y ait ou non pénétration. Il n'y a pas de création d'un nouveau délit d'atteinte sexuelle avec pénétration, cette infraction existant déjà. Qu'est-ce qui différencie un crime d'un délit ? Qu'est-ce qui différencie l'atteinte sexuelle du viol ?
L'existence d'une contrainte, d'une violence, d'une surprise ou d'une menace : tels sont les quatre éléments de différenciation du crime et du délit. Que faisons-nous ? Nous renforçons l'interdit : oui, une relation sexuelle entre un mineur de moins de 15 ans et un majeur est interdite dans notre droit. Mais un délit puni d'une peine de 5 ans de prison et d'une amende de 75 000 euros, c'est peu ; alors nous doublons ces sanctions pour renforcer cet interdit. Par ailleurs, concernant le viol, celui-ci est et restera un crime. Nous donnons des éléments au juge pour qu'il puisse mieux juger et lier directement l'âge – ...
..., Sophie Auconie et moi-même, je me suis fermement inscrite contre la pratique de la correctionnalisation du viol, rappelant que celui-ci est un crime – l'article 2 vise à en compléter la définition pénale, je le répète – et que le droit doit être appliqué. Pour comprendre de quoi il s'agit, il convient, je crois, de rappeler la définition pénale du viol : il s'agit de « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ». Pour condamner l'auteur d'un viol, il faut donc établir l'existence de la pénétration ainsi que la présence de l'un de ces quatre éléments constitutifs. L'article 2 garantit le renforcement de la criminalisation du viol. En effet, comme nous l'avons écrit dans le rapport de la délégatio...
...lleurs pour la tenue de ces débats. Je formulerai plusieurs remarques. Le texte de l'article 2 donne des armes au juge pour éviter les malheureuses décisions qui ont été rendues à deux reprises récemment. Ces armes seront inscrites dans notre droit, dans notre code pénal, fragile sur ces questions, le montage étant compliqué. Contrairement à ce que j'ai entendu, nous n'inventons pas l'atteinte sexuelle – cela a été rappelé par Laetitia Avia – car elle existe depuis 1994 dans sa forme actuelle, lorsque l'attentat à la pudeur a été transformé en atteinte sexuelle. Prétendre que le texte de l'article 2 protégerait moins que les textes actuels n'est pas vrai. Nous avons certes tous le droit de penser que cela ne va pas suffisamment. Mais affirmer aux Français, aux citoyens, que ce texte constituer...
...r l'incrimination de viol sur l'absence de consentement de la victime. Or la preuve de l'absence de consentement résulte elle-même de la preuve d'une violence ou d'une menace, assez faciles à caractériser en jurisprudence, mais aussi de la surprise et de la contrainte physique ou morale, dont la qualification est délicate pour nos magistrats. Or la qualification pénale de viol pour les violences sexuelles dont sont victimes les mineurs repose principalement sur la caractérisation de la contrainte ou de la surprise. La difficulté ainsi identifiée dans la caractérisation de ces deux éléments a fait apparaître la nécessité de légiférer, afin de faciliter la qualification de la contrainte ou de la surprise pour un viol commis sur mineur de quinze ans. Les juges pourraient retenir cette qualification ...
...ompris, la portée de votre texte, son appréciation dans l'opinion publique ainsi que la valeur symbolique de votre texte dépendront de votre capacité à prendre en compte ou non ce qui a été exprimé avec raison et pragmatisme dans l'hémicycle depuis quelques minutes. Huguette Bello, au nom de notre groupe, défendra tout à l'heure des amendements qui qualifient de manière obligatoire une agression sexuelle en viol, sans qu'il soit besoin de regarder si des conditions sont réunies, dès lors que cela concerne un mineur de moins de 13 ans. Cela permettra d'avancer sur ce sujet. Depuis le début, vous nous dites que le caractère irréfragable de la présomption n'est pas constitutionnel. Peut-être aurait-il fallu envisager d'enrichir la Constitution à la faveur de la révision envisagée dans quelque temps...
...ntion du juge sur la particulière vulnérabilité des mineurs. Nous protégeons donc mieux les mineurs par cette rédaction. Je reviens, enfin, sur ce que j'ai entendu concernant le risque de correctionnalisation. Celui-ci, très clairement, existe. Le problème se pose depuis longtemps ; il n'a pas de lien avec le texte. Au contraire, ce dernier, en définissant mieux le viol sur mineur et l'agression sexuelle sur mineur, évite la correctionnalisation.