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...selon deux temporalités distinctes ; selon nous, c'est dangereux et très insécurisant en matière juridique. Un travail a été commandé à Dominique Raimbourg et Philippe Houillon. Après avoir effectué de nombreuses auditions, ils ont rendu un rapport dont les conclusions sont unanimes, considérant « qu'au regard de la très forte imbrication entre les troubles psychiques avérés et les recours à des substances psychoactives, l'exclusion du bénéfice de l'article 122-1 pour les actes commis suite à la consommation de toxiques serait une disposition dont la radicalité aggraverait le risque de pénaliser la maladie mentale et constituerait une atteinte substantielle aux principes fondamentaux de notre droit pénal relatifs à l'élément intentionnel ». Par ailleurs, l'application des dispositions de l'article 2 est complex...
Cet amendement de notre collègue Michèle Tabarot vise à supprimer l'article 2, car celui-ci crée une forme de circonstance atténuante ayant pour conséquence de diminuer de façon spectaculaire les peines maximales encourues par les auteurs de crimes ou de délits, dès lors qu'ils ont volontairement absorbé des substances psychoactives avant le passage à l'acte. Lorsque le Gouvernement s'est engagé à réformer l'irresponsabilité pénale pour répondre à une attente largement exprimée sur nos bancs et dans la population, il n'était pas question de créer une exception pénale pour les auteurs de crimes ou de délits qui s'intoxiquent volontairement, mais bien de les soumettre au droit commun.
Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'alinéa 5, afin de le rendre plus clair et plus opérationnel. La rédaction actuelle est la suivante : « Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait pour une personne d'avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à commettre des atteintes à la vie ou à l'intégrité d'autrui, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l'empire duquel elle a commis un homicide volontaire dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l'article 122-1. » Elle...
Je suis d'accord avec les arguments qui viennent d'être développés en faveur de l'augmentation du quantum de la peine. L'article 221-1 du code pénal prévoit que le meurtre est puni de trente ans de réclusion criminelle. J'ai bien compris : dans le cadre de l'article 2, on ne punira pas le meurtre en tant que tel, car le discernement est aboli, mais la consommation de substances psychoactives qui aura conduit à l'infraction. Seulement, si vous dites qu'un meurtre simple, si j'ose dire, sera finalement puni de trente ans de réclusion criminelle quand un meurtre commis par une personne sous l'emprise d'une substance psychoactive ne sera plus puni que de dix ans de réclusion et de 150 000 euros d'amende…
...e un drame, il faut qu'il soit sévèrement sanctionné. Dans ce cas, on ne peut pas parler d'abolition du discernement et d'irresponsabilité. Toutefois, le problème reste entier. Mme la rapporteure a commencé son intervention en évoquant ce point : l'article 2 est relatif à l'affaire Sarah Halimi. En l'occurrence, votre rédaction qui précise que la personne doit avoir consommé « volontairement des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à commettre des atteintes à la vie » exclut Traoré du champ d'application de l'article. En effet, ses avocats peuvent soutenir qu'il n'avait absolument pas conscience qu'il serait violent en consommant des substances psychoactives. Je suis membre de la commission d'enquête sur les éventuels dysfonctionnements de ...
Cet amendement concerne la modification de l'alinéa 5 de l'article 2. Nous avons déjà débattu du caractère volontaire, illicite et manifestement excessif de la prise de substances psychoactives. En revanche, je souhaite bien du plaisir à ceux qui devront prouver que l'auteur des faits avait « une connaissance du fait que cette consommation [était] susceptible de le conduire à commettre des atteintes à la vie ou à l'intégrité d'autrui ». Il me semble qu'une telle formulation peut offrir une échappatoire à des gens ayant commis des faits extrêmement graves, car on ne peut prouver la bonn...