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...cours de révision, et c'est d'ailleurs, comme je l'ai expliqué à l'instant, une orientation affirmée au plus haut niveau de l'État. Pour ces seules raisons, je suis surprise que l'on ne s'interroge pas davantage sur l'opportunité de la proposition de loi. Enfin, les procédures de réadmission vers les États responsables sont d'ores et déjà peu efficaces : en 2016, 10 % seulement des procédures de transfert ont abouti. Certains États de l'Union n'accomplissent pas les diligences utiles, afin de ne pas avoir à assumer la responsabilité des demandes d'asile. De façon pratique, l'État responsable est souvent celui dans lequel les empreintes digitales du demandeur ont été recueillies en première intention, dès qu'il se déclare ou est soumis à un contrôle visant à établir son identité. Or c'est là que l...
...Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés – le HCR. Ce système est à la fois injuste et inefficace. Il est injuste parce qu'il écarte par principe dès l'origine la volonté du demandeur et désigne arbitrairement un seul État membre comme responsable de la demande d'asile. Il est injuste également parce qu'il induit des violations des droits des demandeurs, notamment en permettant leur transfert vers des États membres où les conditions d'accueil sont constitutives de traitements inhumains et dégradants, contraires à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dans plusieurs affaires, les cours de Strasbourg et de Luxembourg n'ont ainsi eu d'autre choix que de condamner les États responsables de...
Pire, en autorisant le placement en rétention avant la décision de transfert, on permet que la rétention ne soit pas fondée sur une décision d'éloignement : on autorise une rétention préventive – une rétention de confort, en quelque sorte – , le temps que l'administration détermine l'État responsable du traitement de la demande d'asile. La rétention pourra donc s'appliquer à un très grand nombre de personnes en procédure Dublin, ce qui peut conduire à un enfermement massi...
...ion européenne a ainsi arrêté, le 15 mars 2017, que tout placement en rétention administrative d'un demandeur d'asile en procédure Dublin est interdit si la notion de risque de fuite n'est pas intégrée dans le droit national de l'État membre. L'article 28 du règlement Dublin III précise : « Les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. » Ces accords prévoient notamment que le pays de l'Union européenne dans lequel le demandeur ...
...e est susceptible de relever de la procédure de Dublin, soit parce que, par application des critères prévus par le règlement, un autre État membre est responsable de l'examen de sa demande, soit parce qu'elle a déjà été déboutée d'une première demande dans un autre État membre. La rétention administrative en vue de s'assurer de la personne de l'étranger peut s'avérer nécessaire pour garantir son transfert vers l'État membre chargé d'examiner la demande d'asile. Encore faut-il, selon l'article 28 du règlement, que le demandeur présente un risque non négligeable de fuite. Et encore faut-il, selon l'article 2 du règlement, que ce risque soit fondé sur des critères objectifs définis par la loi. Je ne sais pas si nos cours suprêmes européennes et françaises ont rendu des décisions « hasardeuses », mon...
... qui nous intéresse ce soir et qui concerne les demandeurs d'asile dont la requête a été rejetée une première fois par un pays voisin. Le règlement pose le principe selon lequel un seul État membre est compétent pour l'examen d'une demande d'asile. Une fois cet État identifié, le règlement définit les procédures de prise en charge du demandeur d'asile. En pratique, l'efficacité des procédures de transfert est assez limitée, notamment à cause des fuites : en 2016, sur les 14 308 étrangers relevant de la procédure Dublin, seuls 1 293 ont été transférés. C'est ce risque de fuite qui explique que les États peuvent avoir recours à la privation de liberté. Cette dernière étant cependant une mesure attentatoire aux droits fondamentaux, elle est strictement encadrée et, bien que d'application directe dan...
...tion technique – mais pas seulement. C'est un mérite qu'il faut lui reconnaître, et que je lui reconnais bien volontiers. La Cour de cassation, s'appuyant sur un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, a considéré que le droit français ne fixait pas les critères objectifs permettant d'apprécier les risques de fuite à l'étranger d'un demandeur d'asile faisant l'objet d'une procédure de transfert. On nous demande donc d'y remédier. Très bien : faire en sorte que certaines décisions de la Cour de justice de l'Union européenne ne viennent pas compliquer encore la lutte nécessaire et obligatoire contre des personnes qui veulent se jouer des règles qu'il convient de respecter quand on demande le statut de réfugié est, bien sûr, une bonne chose, que j'approuve bien évidemment. Il s'agit donc ...
...ements des demandeurs d'asile au sein de l'Union européenne. Entre 2012 et 2017, le nombre des demandeurs d'asile en Allemagne est passé de 70 000 à 770 000, dont 300 000 ont été déboutés. Ces personnes peuvent être tentées de déposer une nouvelle demande en France. Dans ce cas, le règlement Dublin nous impose de les transférer vers l'État responsable de l'examen de leur demande. Pour assurer le transfert, le droit actuel prévoit la possibilité d'une assignation à résidence ou d'un placement en rétention s'il existe un risque de fuite, sans toutefois définir ce risque. C'est sur ce point, madame Ménard, que la Cour de cassation est venue réclamer au législateur français une précision légale. Le règlement Dublin exige en effet la caractérisation d'un « risque non négligeable de fuite » pour justifi...
... Là encore, je ne vais certainement pas vous étonner en vous disant que nous, au sein de La France insoumise, nous pensons que non. Actuellement, en effet, quand la France veut renvoyer une personne soumise à la convention de Dublin, elle doit d'abord demander à l'État européen qui a enregistré ses empreintes digitales si ce dernier accepte sa réadmission ; si c'est le cas, elle peut procéder au transfert. Jusqu'à maintenant, le droit français ne permet de placer en rétention qu'après la décision de transfert. Si la proposition de loi est votée, le placement en rétention sera possible dès le début de la procédure. À cet instant de mon exposé, permettez-moi, mes chers collègues, de vous faire part de notre étonnement, pour le moins, sur le fait que cette disposition ne heurte pas plus que cela vot...
Actuellement, la rétention, qui n'a lieu qu'entre la décision de transfert des personnes et le transfert effectif, ne concerne qu'un peu plus d'un cas sur deux. En effet, seuls 56 % des États acceptent qu'un demandeur d'asile leur soit renvoyé. Vous prenez donc un virage sécuritaire et dépassez largement le cas du petit nombre de personnes concernées initialement par les arrêts de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l'Union européenne, c'est-à-dire les pers...
… peinent à mettre en oeuvre les procédures de transferts : seuls 9 % des étrangers sous procédure Dublin sont effectivement transférés. La moitié d'entre eux le sont par une mesure de placement en rétention. Or deux décisions de justice récentes ont jugé inapplicables ces mesures, au motif que notre droit ne définissait pas le critère objectif d'un risque non négligeable de fuite. Le groupe UDI, Agir et indépendants a montré en proposant ce texte qu'...
... 5,8 %, alors même que le Gouvernement a presque triplé le nombre de procédures. Si le taux d'application reste inchangé, c'est parce que les dysfonctionnements sont globaux : lorsque des procédures Dublin ne vont pas à leur terme, cela est dû à des erreurs matérielles, à des dossiers mal ficelés, à des annulations par les juges administratifs, à des décisions d'opportunité de ne pas exécuter le transfert prises par le ministre de l'intérieur ou les préfets, ou encore au manque de places dans les centres de rétention – dans ce domaine, le défaut de moyens est particulièrement manifeste. À notre sens, le Gouvernement doit d'abord se donner les moyens d'accueillir dignement les demandeurs d'asile. Les demandes devraient augmenter de 10 % en 2018. Pourtant, le budget de la mission « Immigration, asi...
...quer, en définissant légalement le risque non négligeable de fuite, dans cette situation caractérisée – celle du risque non négligeable de fuite, je le répète, et non pour tous les demandeurs d'asile « dublinés ». Les personnes doivent pouvoir être mises en rétention une fois que leur demande a été enregistrée sur EURODAC et que l'on peut caractériser le risque non négligeable de fuite avant leur transfert – je le répète encore, parce que j'ai l'impression que, du côté de La France insoumise, vous ne l'avez pas entendu. Définir le risque non négligeable de fuite permettra d'appliquer effectivement le règlement Dublin III et ainsi de répondre à la présence très importante sur notre territoire de personnes relevant de ce texte. En région parisienne, cela représente 75 % des demandeurs d'asile, avec ...
...légère. Il n'est pas réaliste de penser qu'une personne qui n'a pas obtenu gain de cause dans un pays se résigne et attend bien sagement qu'on daigne la renvoyer chez elle. La réalité parle d'ailleurs d'elle-même : juste sous les fenêtres des Parisiens, porte de la Chapelle, 75 % des migrants sont des déboutés du droit d'asile, venus principalement d'Allemagne, et seulement 10 % des procédures de transfert du règlement Dublin aboutissent. L'alinéa 3 manque donc de réalisme. C'est pourquoi je demande sa suppression.
Il s'agit d'un amendement de repli – vous l'avez compris – , visant à restreindre la possibilité de rétention aux cas express où le demandeur d'asile s'est vu notifier sa décision de transfert, la rétention à un stade antérieur de la procédure n'étant pas souhaitable. Cela reviendrait à étendre le champ de cette mesure privative de liberté qu'est la rétention, laquelle, au regard de lettre comme de l'esprit du règlement européen, ne doit être ni massive ni excessive.
...rotéger l'intégrité des arrivants que pour assurer le bon traitement des dossiers de demande. Ce texte entend combler le vide juridique pointé par la jurisprudence nationale et européenne, de nombreux collègues l'ont dit. Je regrette néanmoins que ce véhicule législatif soit utilisé pour introduire la possibilité du placement en rétention d'un demandeur d'asile faisant l'objet d'une procédure de transfert, avant l'intervention de la décision de transfert, c'est-à-dire pendant la procédure de détermination. Jusqu'à présent, la rétention n'était possible qu'après la détermination de l'État responsable. Je préfère que nous privilégiions l'assignation à résidence plutôt que la rétention administrative. L'extension de la rétention n'est pas souhaitable dans notre État de droit, garant des libertés fond...
J'entends qu'il s'agit d'un amendement de repli mais je ne peux pas vous laisser dire que l'examen ne sera pas proportionnel, puisque cette notion, absente du texte original, a été ajoutée dans celui adopté en commission – elle est d'ailleurs prévue dans le règlement Dublin, d'effet direct dans le droit national. Comme l'extension de la rétention avant la notification de transfert est également prévue dans ce règlement, elle s'appliquera de toute façon. Nous ne faisons que reprendre les termes du règlement européen.
Conformément à l'article 11 de la directive européenne 201333UE établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale – c'est-à-dire pour les étrangers relevant du règlement Dublin III – , dite « directive accueil », le présent amendement renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser les modalités de la prise en compte d'une décision de transfert.
...roportionnée et inacceptable de la mesure, qui doit rester exceptionnelle, car une mise en rétention est particulièrement attentatoire aux libertés. Rappelons que l'étranger ou l'étrangère est alors enfermé dans un centre de rétention entouré de grillages. L'hypocrisie sur ce point, nous l'avons déjà souligné dans la discussion générale, est manifeste puisque le taux d'exécution des décisions de transfert pour les demandeuses et demandeurs d'asile ayant fait l'objet d'une procédure Dublin était de moins de 6 % en 2016 et au premier semestre 2017. Nous considérons que la volonté de renforcer les mises en rétention avant l'intervention d'une décision de transfert est symptomatique d'une politique fondamentalement méprisante vis-à-vis des droits fondamentaux des étrangères et étrangers qui demandent ...
...t commun en prévoyant une mesure particulièrement attentatoire aux droits et libertés fondamentaux. En effet, il étend les cas permettant le passage d'une assignation à résidence à une mise en rétention. L'adoption de cet alinéa signifierait que la mise en rétention pourrait être envisagée, à la suite du non-respect d'une assignation à résidence, non plus dès la décision explicite, par arrêté, de transfert de l'étranger, mais avant même celle-ci, durant la phase de recherche et de détermination de l'État autre que la France compétent pour traiter la demande d'asile. Nous estimons que, dans une matière aussi grave pour les droits individuels des étrangers, on ne peut traiter ce genre de demandes de manière quasi-automatique. Il faut que la loi prévoie explicitement que le cas de chaque étranger sus...