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...cussions sur l'âge – onze ou douze ans – à partir duquel un enfant était réputé consentir à une relation sexuelle avec une personne majeure. Nous proposons ici de poser clairement qu'en dessous de treize ans, la contrainte est établie. De ce fait, aucune discussion ne pourra plus avoir lieu sur un éventuel consentement. Je parle là de la contrainte, qui est un des quatre éléments constitutifs du viol. Les trois autres peuvent encore être défendus par l'agresseur. En ce sens, la présomption d'innocence n'est pas entachée, puisque le seul élément constitutif de la contrainte sera établi. L'auteur de l'infraction pourra toujours arguer qu'il a été trompé sur l'âge de la victime. Cela peut arriver, par exemple lorsqu'une jeune fille présente une fausse carte d'identité. Lorsqu'un cambrioleur vo...
Dans la version initiale du projet de loi, le chapitre II du titre Ier faisait référence aux « abus sexuels sur les mineurs ». Le rapport d'information remis par la délégation aux droits des femmes sur le projet de loi relève, à juste titre, que cette rédaction ne semble pas adaptée car elle « ne renvoie pas suffisamment précisément aux cas qui sont ici pris en compte, à savoir le viol, l'agression sexuelle et l'atteinte sexuelle ». En commission des lois, un amendement de la majorité a substitué à la notion d'« abus sexuels » celle d'« infractions sexuelles ». En cohérence avec le titre du projet de loi, cet amendement vise à recourir à la notion plus parlante de « violences sexuelles ».
Il faut savoir de quoi nous parlons, madame la députée. Vous demandez à modifier le chapitre II du titre Ier du projet de loi, dont l'importance symbolique et normative est tout de même très limitée, sachant que ces titres n'apparaîtront pas dans le code. Les mots « violences sexuelles » figurent déjà dans l'intitulé du projet de loi et dans celui du titre Ier. Quant au chapitre II, il vise à modifier le régime applicable à certaines infractions pénales de nature sexuelle, ce qui justifie le terme, bien connu par tous les juristes, d'infraction, qui recouvre une série de réalités. C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
La réponse de la société, notamment de l'institution judiciaire, au fléau que constitue le viol n'est absolument pas à la hauteur du crime et du préjudice individuel et collectif subis. On l'a dit : alors même que 10 % seulement des femmes victimes de viol portent plainte, 3 % de plaintes débouchent sur un procès en cour d'assises. Le problème est selon nous structurel. Au niveau de la société, il renvoie au système de domination masculine et patriarcale, aux discriminations de genre et à ...
...e, car il est en lien avec la majorité sexuelle et correspond à la moyenne des âges retenus par nos voisins européens. Nous entendons déjà quelques critiques de l'opposition ou d'associations qui soutiennent que cet article ne va pas assez loin. Mais le fait de choisir précisément l'âge de 15 ans a toute son importance : elle permet de rattacher le fait d'avoir moins de 15 ans à la définition du viol. Je rappelle que le viol est aujourd'hui qualifié lorsqu'il y a pénétration obtenue sous la contrainte, la menace ou l'effet de la surprise. Le présent texte facilite la qualification de viol s'agissant des mineurs de moins de 15 ans : désormais, lorsque les faits seront commis sur un mineur de moins de 15 ans, la contrainte ou la surprise seront caractérisées par l'abus de vulnérabilité de la v...
Bien qu'ayant l'impression d'être rabat-joie, je resterai pleinement dans mon rôle. L'article 222-23 du code pénal stipule que « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. » Cela signifie que chacun des éléments constitutifs peut être caractérisé pour constituer un viol.
En 2016, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a invité les pouvoirs publics à « une juste condamnation sociétale et judiciaire du viol et des autres agressions sexuelles ». De fait, force est de reconnaître, même s'il convient de toujours respecter la libre appréciation des magistrats et de laisser au juge son pouvoir souverain d'appréciation, que plusieurs condamnations en justice ont pu troubler l'opinion publique, susciter des interrogations, surprendre, voire choquer. Le projet de loi, en particulier en son article 2, a l'...
...on lequel un mineur de 13 ans n'est pas d'accord, ne doit pas avoir à donner son avis, s'agissant d'une relation sexuelle. De ce fait, un enfant devra toujours apporter la preuve qu'il n'a pas consenti à la relation sexuelle imposée par un adulte. Pour ma part, je suis d'avis de renverser ce paradigme et de rétablir un autre principe, celui d'une présomption simple de contrainte pour qualifier de viol une relation entre un mineur et un adulte. C'est à l'adulte mis en cause d'apporter la preuve du consentement du mineur, et non l'inverse. Il s'agit de faire progresser notre droit.
... garde des sceaux a rappelé hier soir, de manière très convaincante, les raisons qui ont conduit le Conseil d'État à émettre un avis défavorable sur l'introduction dans notre droit d'une présomption irréfragable de non-consentement s'agissant des relations sexuelles entre un majeur et un mineur de 15 ans. Une telle présomption reviendrait à une présomption irréfragable d'agression sexuelle ou de viol de la part du majeur, qui peut n'avoir que 18 ans. Notre droit n'exclut pas que des relations sexuelles puissent être consenties entre un majeur et un mineur de 15 ans ; il les interdit néanmoins dans le but de protéger les mineurs, faisant encourir au majeur une peine d'emprisonnement de cinq ans. L'article 2 du projet de loi tend à porter cette peine à sept ans d'emprisonnement, ou à dix ans ...
On sait qu'un collectif de 250 femmes a signé une pétition demandant le retrait de cet article. Les signataires estiment que la rédaction de l'article ouvre la porte à une correctionnalisation massive des viols de mineurs. Je n'ai pas besoin de vous rappeler, car cela a été abondamment fait depuis hier, l'indignation suscitée par le verdict du procès de Pontoise. Le jugement avait considéré qu'un rapport sexuel entre une fillette de 11 ans et un homme de 28 ans n'était pas un viol et renvoyé ainsi la décision devant le tribunal correctionnel chargé de juger les délits, notamment les atteintes sexuelle...
...uelles sont des mineurs. Un grand nombre d'agressions ont lieu dans le cadre familial, alors que la famille doit, au contraire, être l'espace privilégié de la protection des enfants. Seul un petit nombre de faits donnent lieu à des poursuites. Tout doit être mis en oeuvre pour lever les tabous, pour briser le silence. Tous les enfants et tous les parents doivent être sensibilisés à l'interdit des violences sexuelles. La présomption de contrainte pour qualifier de viol une relation sexuelle entre un majeur et un mineur de moins de 15 ans est indispensable. La victime ne doit pas avoir à prouver son non-consentement, car son âge et sa maturité ne lui permettent pas de consentir à une relation sexuelle avec un adulte. La question de l'accès des enfants aux contenus pornographiques sur internet d...
À l'article 2, madame la secrétaire d'État, vous avez prévu l'éventualité où la cour d'assises estime que le viol sur un mineur de quinze ans par un accusé majeur n'est pas caractérisé. Vous créez l'obligation de poser la question subsidiaire de la qualification d'atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de 15 ans. Aussi offrez-vous une solution intermédiaire qui permet d'éviter qu'un agresseur ne soit acquitté si le viol n'est pas caractérisé – décision incompréhensible mais inévitable en l'état du dro...
...téger les mineurs. Si elle ne va pas plus loin, cette loi ne sera rien qu'une loi de circonstance. On nous avait annoncé tellement plus ! Dans sa rédaction actuelle, l'article 2 est largement insuffisant. Comme vient de le souligner Jean-Jacques Ferrara, il a fait réagir de nombreux citoyens. Il est vraiment regrettable qu'il ne prenne pas en compte la présomption de contrainte pour qualifier de viol une relation sexuelle entre un majeur et un mineur.
L'article 2 aurait pu être une mesure phare de protection des enfants victimes de violences sexuelles. Madame la secrétaire d'État, vous aviez d'ailleurs annoncé, au début du mois de mars, que le projet de loi établirait un seuil d'âge au-dessous duquel l'enfant serait considéré comme ayant été contraint. Quelle n'a pas été ma surprise à la lecture de ce texte, où il est seulement proposé de préciser la contrainte et la surprise pour inclure éventuellement le non-consentement des v...
... au Gouvernement, ne me paraît pas tout à fait exacte. Prenons le cas, déjà évoqué par plusieurs collègues dans l'hémicycle, d'une enfant de 12 ans qui aurait subi une atteinte sexuelle avec pénétration. Si la justice estime qu'elle était consentante, cette atteinte sexuelle est considérée comme un délit. Si la justice estime qu'il n'y a pas eu consentement, l'atteinte sexuelle est requalifiée en viol. Or vous savez pertinemment, madame la secrétaire d'État, que de bons avocats réussiront à démontrer – ce fut le cas dans de nombreux procès – qu'il y a eu consentement. L'amendement que le groupe Nouvelle Gauche présentera vise à ce que, pour les enfants de moins de 13 ans, il n'y ait jamais de discussions pour juger du consentement : nous partons de l'hypothèse que, pour un enfant de moins de 1...
Or, madame la secrétaire d'État, vous ne proposez rien de tel ! En réalité, vous laissez la porte ouverte à la possibilité pour un juge et pour un très bon avocat de démontrer qu'il pourrait y avoir eu consentement de la part d'un enfant de 12, 11 voire 10 ans. Si ce consentement était reconnu, cela ferait tomber la qualification de viol, que vous transformeriez en atteinte sexuelle, laquelle est un délit. Pardonnez-moi donc, madame la secrétaire d'État, mais ce que vous avez dit tout à l'heure n'était pas exact. L'amendement que nous défendrons tout à l'heure vise à assurer la protection de tous les enfants de moins de 13 ans. Nous considérons en effet qu'il ne peut pas y avoir de consentement de leur part, qu'il ne peut pas y a...
...ler les âges. Le parquet avait d'abord considéré cette affaire sous l'angle de la simple atteinte sexuelle, du fait du consentement prétendu de la fillette. Le Gouvernement, par la voix de Mme Belloubet, avait commencé par faire preuve de bon sens, en considérant qu'il y aurait un âge en deçà duquel ne se poserait pas la question du consentement et s'imposerait automatiquement la qualification de viol. In fine, vous nous proposez, comme vient de le souligner Mme Rabault, cette solution d'entre-deux, laquelle est en réalité extrêmement inquiétante, dans la mesure où vous inventez une nouvelle incrimination d'atteinte sexuelle avec pénétration sur mineur de moins de 15 ans. Cette espèce de sous-traitement judiciaire reconnaît de fait qu'il pourrait y avoir un consentement de la part d'un mineur ...
Et ce n'est pas moi, Sébastien Jumel, qui le dis : ce sont non seulement l'ensemble des groupes représentés ici, mais un juriste – l'ancien directeur du tribunal pour enfants de Bobigny – que j'ai pris soin de citer en disant que l'on ne touche pas à un gamin ou à une gamine. La force de la loi, sa puissance symbolique, son énergie doivent servir à dire aux auteurs de viols sur mineurs qu'il y a des choses qui ne se font pas. C'est un crime !
Vous ne l'avez sans doute pas voulu ainsi, mais l'article 2, dans sa rédaction actuelle, est en fait très peu protecteur pour les enfants victimes de viol. En effet, vous avez créé un nouveau délit : celui de l'atteinte sexuelle sur mineur par pénétration.
Or qu'est-ce qu'une atteinte sexuelle sur mineur par pénétration, si ce n'est un viol ? Dans l'article 2, le viol sur mineur se trouve donc rétrogradé de crime à simple délit. La loi facilitera alors le renvoi des affaires de viol sur mineur vers les tribunaux correctionnels, ce qui ne constitue évidemment pas un bon signal. Comment expliquez-vous que certains de ceux qui défendent votre texte emploient les arguments suivants : « Une "atteinte sexuelle avec pénétration" est un r...