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...nseil d'État. Celui-ci a une opinion assez ferme pour ce qui concerne la présomption irréfragable. Irréfragable, cela veut dire qu'il n'y a plus de procès, et cela rend en effet les choses contraires à notre droit constitutionnel. Mais pour le reste, ce qui est écrit, c'est, je le souligne, que l'inversion de la charge de la preuve ne peut se faire que dans des cas exceptionnels. Sincèrement, les viols sur des mineurs de moins de treize ans ne relèvent-ils pas de « cas exceptionnels » ? Exceptionnel, cela l'est ! Il faut que nous prenions nos responsabilités. Nous devons le faire pour la protection de l'enfance, pour la lutte contre le viol et contre toutes les violences sexistes et sexuelles. Notre assemblée éviterait ainsi au Gouvernement de commettre une erreur qui resterait comme une tach...
Cela signifie que si nous adoptions votre amendement, si nous inversions la charge de la preuve, concrètement, cela ne changerait rien : il faudrait toujours apporter la preuve de la contrainte, de la violence, de la surprise ou de la menace.
Ce que nous faisons dans ce texte, c'est que nous donnons une explication qui permet de lier l'âge de quinze ans aux éléments constitutifs du viol – car seuls ces quatre éléments sont constitutifs du viol. Toute la présentation qui vient d'être faite n'apporte rien de plus ; il ne s'agit que de cosmétique.
Les médecins jouent un rôle vital dans le dépistage précoce de l'inceste et des violences sexuelles commises à l'encontre des enfants. C'est l'obligation de signaler qui en permettra la réalisation concrète. En effet, la majorité des médecins ont encore, dans notre pays, la liberté de choisir entre signaler les suspicions de violences sexuelles au procureur de la République ou de s'abstenir de le faire. Aujourd'hui, seuls les médecins fonctionnaires ont une obligation de signalem...
...e ces dispositions gagneraient à être clarifiées, votre proposition ne me paraît pas satisfaisante. Sa rédaction pourrait en effet constituer, sur certains points, un recul, s'agissant notamment des dispositions suffisamment générales de l'actuel article 226-14. Celui-ci n'a par ailleurs pas pour objet de poser une obligation de signalement mais bien de déterminer les exceptions à l'infraction de violation d'un secret. Si la mission d'information sénatoriale sur la protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles a étudié attentivement cette question, elle n'a pas préconisé les évolutions que vous proposez. Elle suggère plutôt de communiquer davantage sur la portée de l'obligation de signalement. Sur cette question, je préfère que nous avancions sur le régime des sanctions applicables ...
Nous sommes favorables à ces deux amendements très importants. Nous avons nous aussi du mal à comprendre les réponses apportées par Mme la secrétaire d'État et Mme la rapporteure : prévenir les violences et protéger les enfants, c'est quand même une dimension gratifiante de notre rôle. Quant aux médecins, les aider à passer le cap pour que ce soit possible, je pense qu'ils en sont demandeurs, car ils en ont besoin. S'il fallait un exemple, en voici un. L'aide-soignante que j'étais a accompagné, dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, la fin de vie d'un médecin ...
...l, sur des sujets qui nous semblent mériter d'être débattus, non seulement parce qu'ils sont importants, mais aussi parce qu'ils sont à la confluence de deux priorités fixées par le Président de la République : l'égalité entre les femmes et les hommes et le handicap. L'amendement no 237 s'inscrit dans la lignée du projet de loi et de notre volonté partagée de durcir l'arsenal juridique en cas de violences sexuelles. L'article L. 434-1 du code pénal vise à punir la non-divulgation d'un crime aux autorités judiciaires par les personnes en ayant eu connaissance. Cet article prévoit toutefois des exceptions lorsqu'il s'agit de membres de la famille ou du conjoint de l'auteur du crime. Exception à l'exception : cette disposition n'est pas applicable si cela concerne un crime commis sur un mineur, ...
… je dirais même votre engagement en faveur des personnes vulnérables, qui font partie des premières victimes des violences sexuelles. Je tiens à le souligner. Toutefois, la rédaction de l'amendement nous questionne. Vous souhaitez restreindre le champ des exceptions à la punition de la non-divulgation d'un crime par des membres de la famille ou par le conjoint de son auteur, s'agissant des crimes commis sur des personnes vulnérables. Cette modification me semble trop significative ; elle vise des catégories de ...
Le présent amendement vise, dans le cadre de violences sexuelles commises sur un mineur de quinze ans, à renverser la charge de la preuve en faisant peser une présomption simple de contrainte morale sur l'accusé auteur des faits. Il ne serait ainsi plus question pour le mineur de prouver qu'il a été contraint à consentir les actes sexuels dont il est question ; ce serait désormais au défendeur de prouver qu'il n'a pas exercé de contrainte morale...
...tume de soutenir la majorité – du moins les députés qui en font partie, lorsqu'ils usent de leur droit d'amendement et de leur liberté de ton. En l'occurrence, je trouve que cela se fait fort à propos. La statistique donnée par notre collègue a éveillé mon attention. Il nous a expliqué que les personnes en situation de vulnérabilité étaient, proportionnellement, beaucoup plus souvent victimes de viols que les personnes valides, ou que les personnes non vulnérables. Cela doit appeler notre attention sur l'état d'esprit qui anime certaines personnes et sur l'exposition à certains dangers dans notre société. Il faut protéger davantage les personnes en situation de vulnérabilité. C'est pourquoi je soutiendrai l'amendement de notre collègue – même si je ne sais pas si cela lui sera d'une grande ut...
Le présent amendement concerne l'article 434-3 du code pénal, qui traite du délit de non-dénonciation des atteintes sexuelles ou des agressions sur des mineurs ou des personnes vulnérables – nous venons d'en parler. Au Sénat, en début d'année, un rapport d'information a souligné que, si cette infraction permet de faciliter la dénonciation la plus rapide possible de ces violences, un problème se pose : celui du régime de prescription. La chambre criminelle de la Cour de cassation considère en effet que le délit de non-dénonciation est une infraction instantanée ; le délai de prescription de six ans court à partir du moment où l'infraction est commise. Or, s'agissant d'une non-dénonciation, on peut estimer que tant que le témoin n'a pas rempli son devoir de dénonciati...
Lors d'un procès, les personnalités de l'auteur présumé comme de la victime sont analysées. Outre que l'amendement est inconstitutionnel, il ne résoudrait jamais le problème de fond, qui est de savoir si l'on peut, oui ou non, retenir la qualification de viol, comme y tend l'article 2 : on retiendra beaucoup plus facilement, en l'espèce, la contrainte morale ou la surprise du fait de la vulnérabilité du mineur de moins de quinze ans. C'est ainsi que l'on sécurise le texte sur le plan constitutionnel et que, dans la pratique, on protège mieux les mineurs.
Cet amendement concerne l'amnésie traumatique. Bien souvent, après un viol, la victime refoule l'événement et, du fait du traumatisme subi, en perd le souvenir. Vous connaissez tous ce mécanisme d'autodéfense de l'esprit humain lorsque le traumatisme est trop important pour être supportable. La victime vivra ainsi un certain temps dans le déni avant de mettre des mots sur le viol qu'elle a subi. L'objectif du présent amendement est donc de permettre la suspension de la...
...nésie traumatique comme un « obstacle de fait insurmontable », au sens de la loi portant réforme de la prescription en matière pénale. Depuis longtemps, cet élément de droit est reconnu par la jurisprudence comme suspensif du délai de prescription. Ce principe a trouvé sa consécration légale dans la loi du 27 février 2017. Il est important de permettre aux magistrats qui instruiront un dossier de viol commis sur un mineur de s'entourer des médecins et experts compétents, seuls capables d'établir l'existence ou l'absence d'amnésie traumatique. Dès lors que celle-ci aura été médicalement constatée – et il y a de nombreux éléments pour le faire : notre législation, de ce point de vue, doit suivre les progrès technologiques – , le délai de prescription sera suspendu. La victime pourra ainsi valabl...
Je veux revenir sur l'inversion de la charge de la preuve en faisant trois réflexions. En premier lieu, dans le système actuel, ce n'est pas à la victime d'un viol d'apporter la preuve des faits : la victime dépose plainte, et c'est le ministère public, le parquet, qui mène l'enquête et, le cas échéant, ouvre une instruction. Le procureur de la République dispose de moyens conséquents pour mener cette enquête dans de bonnes conditions, qui permettent de respecter les droits de la défense tout en faisant la lumière sur les faits. Il est souvent difficile, au...
Précisons d'abord qu'il n'est nullement question, pour l'ensemble des amendements défendus sur l'article 2, d'en finir avec les droits de la défense. Cela, personne ne le propose. Ce que nous disons, en revanche, c'est que, en France, seuls 9 % des victimes de viol portent plainte, et seulement 1 % des viols sont condamnés. Je veux donc bien que l'on s'inquiète d'une éventuelle erreur judiciaire, mais porter plainte n'est pas une partie de plaisir. Que des femmes ou des enfants le fassent pour rapporter des faits non avérés ou imaginaires, je ne dis pas que cela n'existe pas, mais ce n'est pas ce qui se passe massivement. Ce qui se passe massivement, c'est ...
Les crimes de nature sexuelle ou violente commis sur les mineurs sont particulièrement éprouvants pour les victimes, directes comme indirectes. Devant la nécessité de rechercher un équilibre optimal entre la réparation du préjudice subi par les victimes et la garantie des droits de l'accusé, cet amendement vise à demander au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement. Les découvertes scientifiques et les progrès médicaux liés ...
... Autain. Nous sommes évidemment tous attachés à la présomption d'innocence, mais l'atteinte sexuelle est en effet caractérisée par le code pénal et, en l'espèce, c'est bien l'agresseur qui doit apporter la preuve qu'il ignorait que sa victime avait moins de quinze ans. L'inversion de la charge de la preuve existe donc déjà. À ceux qui s'inquiéteraient des droits de l'agresseur, je rappelle qu'un viol présumé ne met en présence que deux personnes : l'agresseur et l'agressé. Renverser la charge de la preuve revient en effet à obliger le violeur présumé à prouver son innocence, au lieu de demander à une victime de moins de quinze ans de subir une double peine : l'agression d'abord, l'obligation de se justifier de n'avoir pas été consentante ensuite.
...cussions sur l'âge – onze ou douze ans – à partir duquel un enfant était réputé consentir à une relation sexuelle avec une personne majeure. Nous proposons ici de poser clairement qu'en dessous de treize ans, la contrainte est établie. De ce fait, aucune discussion ne pourra plus avoir lieu sur un éventuel consentement. Je parle là de la contrainte, qui est un des quatre éléments constitutifs du viol. Les trois autres peuvent encore être défendus par l'agresseur. En ce sens, la présomption d'innocence n'est pas entachée, puisque le seul élément constitutif de la contrainte sera établi. L'auteur de l'infraction pourra toujours arguer qu'il a été trompé sur l'âge de la victime. Cela peut arriver, par exemple lorsqu'une jeune fille présente une fausse carte d'identité. Lorsqu'un cambrioleur vo...
Dans la version initiale du projet de loi, le chapitre II du titre Ier faisait référence aux « abus sexuels sur les mineurs ». Le rapport d'information remis par la délégation aux droits des femmes sur le projet de loi relève, à juste titre, que cette rédaction ne semble pas adaptée car elle « ne renvoie pas suffisamment précisément aux cas qui sont ici pris en compte, à savoir le viol, l'agression sexuelle et l'atteinte sexuelle ». En commission des lois, un amendement de la majorité a substitué à la notion d'« abus sexuels » celle d'« infractions sexuelles ». En cohérence avec le titre du projet de loi, cet amendement vise à recourir à la notion plus parlante de « violences sexuelles ».