Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1019

Amendement N° 1537 (Retiré)

Publié le 12 juin 2018 par : Mme Cattelot, Mme De Temmerman, M. Bois, M. Paluszkiewicz, M. Besson-Moreau, Mme Kerbarh, Mme Park, Mme Valérie Petit, M. Gaillard, Mme Sylla.

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Après l'article L. 6332‑17 du code du travail, il est inséré un article L. 6332‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6332‑17‑1. – En complémentarité des opérateurs des compétences, les organismes non paritaires ayant pour mission de développer la formation professionnelle dans leur secteur d'activité, sont dénommés « développeurs de compétences ».
« Ces organismes ont notamment pour mission :
« 1° De cofinancer la formation professionnelle ;
« 2° De développer l'enseignement dans leur secteur d'activité ;
« 3° D'assurer l'ingénierie pédagogique ;
« 4° D'assurer les missions d'orientation et de conseils ;
« 5° D'analyser les évolutions de leur secteur ;
« 6° D'accompagner les entreprises sur les questions sociétales.
« Par le biais d'une convention, ces organismes, opérant dans des secteurs à fortes spécificités, peuvent assurer les missions d'appui technique et de proximité en lieu et place des opérateurs de compétences, lorsque ceux-ci ne disposent pas des moyens techniques, financiers ou humains pour assurer lesdites missions. »

Exposé sommaire :

Le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel réorganise la gouvernance de la formation professionnelle autour des Opérateurs de Compétences, anciennement OPCA. Si ceux-ci sont chargés de l'appui technique aux branches professionnelles pour la mise en œuvre de leurs politiques conventionnelles et des services de proximité, le projet de loi ne fait pas mention des autres organismes compétents et opérant dans le développement de la formation professionnelle.

Ces derniers bénéficient d'une légitimité historique dans leur secteur d'activités. Ils participent à l'effort et à la philosophie du texte sur la sécurisation des parcours professionnels en développant notamment une offre de formation de qualité et au juste coût.

Ces organismes peuvent, par le biais d'une convention, apporter leur concours aux missions des Opérateurs de compétences dans le cas où ceux-ci n'auraient pas les moyens et les compétences suffisants pour y répondre.

Cet amendement prévoit que les organismes non paritaires ayant pour mission de développer la formation professionnelle sont dénommés « développeur de compétences » et exercent leurs missions en complémentarité des Opérateurs de Compétences.

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