Publié le 12 juin 2018 par : Mme Bareigts, Mme Benin, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, M. Lorion, M. Mathiasin, M. Serville, M. Letchimy, Mme Sage, Mme Bello, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Ali, Mme Sanquer.
À titre expérimental, et pour une durée de quatre ans après la promulgation de la présente loi, il est mis en place dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution des mesures visant à favoriser l'accès des salariés de niveau infra IV à des certifications professionnelles, enregistrées au niveau III au répertoire national des certifications professionnelles et consistant à :
1° Ouvrir la possibilité d'harmoniser le montant annuel crédité en euros et le plafonnement total, pour les personnes résidant dans ces collectivités de niveau infra IV, au titre du compte personnel de formation, sur les règles de droit commun applicables au publics de niveau infra V, sous réserve d'un accord interprofessionnel ou d'un accord professionnel de branche ;
2° Référencer par les opérateurs de compétences des offres de formation correspondantes et de communication à destination de leurs adhérents au titre de leur mission de service de proximité ;
3° Référencer par les opérateurs du conseil en évolution professionnelle s'adressant aux publics salariés des offres de formation correspondantes et communication auprès des salariés mobilisant le conseil en évolution professionnelle et potentiellement intéressés. Un arrêté fixe les conditions d'application du présent article.
Dans les Outre-mer, un nombre important de salariés en poste sont de niveau infra IV (inférieur au baccalauréat), notamment au regard des taux importants de sortie sans qualification du système de formation initiale. Ces salariés ont, bien souvent, acquis des compétences dans le cadre de leur activité professionnelle. La validation pour ces publics d'un titre Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) de niveau III (niveau bac +2 : licence 2, Brevet de Technicien Supérieur, Diplôme Universitaire de Technologie…) permet davantage de reconnaissance et donc d'évolution professionnelle. En l'état, cette validation de compétences est trop faiblement entreprise par les salariés dans les collectivités d'Outre-mer, et cela a des conséquences préjudiciables pour la montée en gamme de l'économie.
L'accès à certains titres de niveau III enregistrés au RNCP n'est pas nécessairement conditionné à la détention du diplôme du baccalauréat. Par ailleurs, ces titres sont également accessibles par la voie de la validation des acquis de l'expérience (VAE) ce qui permet de prendre en considération, dans la démarche de certification professionnelle, des compétences acquises en situation de travail. Ils peuvent être suivis par les salariés en cours du soir.
Dans le cadre d'une expérimentation visant les Outre-mer, il est proposé un amendement pour favoriser la validation par ces salariés ultramarins de niveau infra IV de titres de niveau III enregistrés au RNCP :
- Application pour les résidents des Outre-mer de niveau infra IV de la majoration du montant crédité au titre du compte personnel de formation (CPF) prévue pour les publics de niveau infra V dans le droit commun dans le cadre de la version actuelle du projet de loi (cf. 800 € par an au lieu de 500 € par an) ;
- Référencement par les opérateurs de compétences, implantés dans les Outre-mer, des offres de formation correspondantes (titres de niveau III, accès non conditionné à la détention du diplôme du baccalauréat) et communication par les opérateurs de compétences auprès des entreprises sur ces offres de formation au titre de leur fonction de service de proximité ;
- Référencement par les opérateurs du conseil en évolution professionnelle (CEP) intervenant auprès des publics salariés dans les Outre-mer, des offres de formation correspondantes (titres de niveau III, accès non conditionné à la détention du diplôme du baccalauréat) et communication par les opérateurs CEP concernés auprès des salariés potentiellement intéressés.
Au vue de la durée potentielle des cursus de formation visant un titre de niveau III, cette expérimentation aurait vocation à porter sur 4 années.
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