Publié le 13 juin 2018 par : Mme Manin, Mme Bareigts, Mme Benin, Mme Bello, Mme Sanquer, M. Mathiasin, Mme Vainqueur-Christophe, M. Lorion, M. Letchimy, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Bassire.
À titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, la formation peut être exécutée par un ou plusieurs formateurs issus de l'environnement géographique au sens de la loi n° 2016‑1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.
Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de la conclusion d'accords bilatéraux avec les pays d'accueil.
Cet amendement vise à permettre la mobilité de formateurs provenant de l'environnement géographique proche des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
Afin d'éviter toute concurrence avec les organismes de formations des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, cet amendement propose que la sollicitation de ces formateurs ne soit faite qu'en cas d'appels d'offres infructueux, faute de compétences au niveau local.
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