Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1019

Amendement N° 1939 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 1087 1198 )

Publié le 12 juin 2018 par : M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Prud'homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet article prévoit de compléter le chapitre II du titre VI du livre II de la première partie du code du travail par un section 3. Celle-ci prévoit de nouvelles conditions particulières de détachement et inclut la possibilité d'un accord international qui aménage l'activité du travail détaché dans une zone frontalière. Il détermine un périmètre de la zone, une simplification des démarches administratives pour les entreprises intervenant pour de courtes durées, susceptibles de peu de fraude ou de concurrence déloyale. Les obligations pourront être allégées ou adaptées.

Cet ajout permet ainsi de faciliter et d'encourager le travail détaché. On comptait en 2017 516 000 travailleurs détachés sur le territoire français, ce qui correspond à une hausse de 46 % par rapport à 2016. Cette hausse est encouragée par cette nouvelle section du code du travail qui facilite pour les entreprises le fait d'engager des salariés à bas coûts, n'ayant par ce statut plus à charge les cotisations sociales. Cela illustre parfaitement la concurrence déloyale, au profit du patronat, qui engage des travailleurs de pays européens sans payer les cotisations, tout comme les 37 000 travailleurs détachés français, qui signent leur contrat en France. Il s'agit là d'alléger le coût du travail pour le patron français, qui se débarrasse des cotisations sociales par le travail détaché. Nous demandons la suppression de cet article.

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