Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1019

Amendement N° 788 rectifié (Non soutenu)

(2 amendements identiques : 768 1522 )

Publié le 12 juin 2018 par : M. Descoeur, M. Saddier, M. Leclerc, M. Bony, Mme Dalloz, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, Mme Louwagie, Mme Meunier, M. Lurton, M. Viala.

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I. – À la fin de l'alinéa 95, substituer à la date :

« 1er janvier 2019 »,

la date :

« 31 mars 2019 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de la première phrase de l'alinéa 96.

III. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer à la date :

« 31 octobre 2018 »,

la date :

« 31 décembre 2018 ».

Exposé sommaire :

Le projet propose de modifier très sensiblement les missions des actuels OPCA et de revoir leur champ d'intervention professionnel. Ainsi, le futur article L. 6332‑1‑1 du code du travail prévoit que l'agrément des opérateurs de compétences sera accordé aux organismes paritaires en fonction, notamment, de « la cohérence de leur champ d'intervention professionnel ou interprofessionnel ».

Par ailleurs, le XVIII de l'article 19 du projet de loi prévoit que « cet agrément prend en compte la cohérence des champs professionnels et de filières économiques au regard des missions qui lui sont confiées ».

En conditionnant ainsi l'agrément des opérateurs de compétences à la notion de « filière économique » - dont il n'existe aucune définition juridique – le texte autorise le regroupement 2 d'OPCA sur des bases non objectivées et pouvant se détourner de la volonté des partenaires sociaux qui auraient conclu un accord avant le 31 décembre 2018, suite à la négociation ouverte conformément à la loi.

Or, tout en ne répondant pas à une logique de filière économique, certains OPCA permettent déjà, par la transversalité des activités des entreprises adhérentes, d'assurer aux salariés un transfert de compétences et une mobilité entre différents métiers et secteurs d'activité.

Si ces OPCA couvrent un champ professionnel large et cohérent regroupant un nombre d'entreprises et de salariés significatifs, la condition liée à la « cohérence de filières économiques » ne devrait pas s'appliquer.

Il est donc proposé que le champ d'un OPCA existant actuellement puisse être préservé s'il obéit déjà à une logique professionnelle forte, sans que celle-ci soit strictement assimilable à une filière économique.

Par ailleurs, cet article 19 conduit à une recomposition des OPCA tout en devenant opérateurs de compétences dans un délai contraint, ceux-ci ayant déjà commencé des discussions en vue de certains rapprochements.

Parallèlement, ils doivent s'approprier l'intégralité du nouveau dispositif résultant de cette loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Or, les acteurs que sont actuellement les OPCA verront pour certains leur champ sectoriel modifié dans un opérateur de compétences et il est donc impossible de conduire simultanément à la fois l'appropriation du nouveau dispositif et les rapprochements.

C'est pour cette raison qu'il est nécessaire qu'un délai supplémentaire soit octroyé aux OPCA en vue d'obtenir un agrément en tant qu'opérateur de compétences. Ceci est la seule possibilité pour que cette réforme aboutisse avec succès.

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