Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1019

Amendement N° 789 (Non soutenu)

(13 amendements identiques : 502 600 740 839 931 1004 1117 1263 1398 1440 1560 1683 1703 )

Publié le 11 juin 2018 par : M. Cinieri, M. Cordier.

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Rédiger ainsi l'alinéa 48 :

« VIII. – À l'article L. 6222‑27 du code du travail, les mots : « de l'âge du bénéficiaire et » sont supprimés. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à baser le salaire minimum légal de l'apprenti sur le seul critère du niveau de diplôme préparé et ce, quel que soit son âge.

Aujourd'hui, la rémunération des apprentis est déterminée en fonction de leur âge et de leur progression dans le cycle de formation, ce qui nuit à l'embauche des apprentis plus âgés. A diplôme et niveau de formation égaux, la rémunération d'un apprenti majeur est en effet plus élevée que celle d'un apprenti mineur.

Cette situation pénalise le développement de l'apprentissage dans les entreprises artisanales alors que la réforme ouvre l'apprentissage à de nouveaux publics jusqu'à 29 ans révolus.

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