Publié le 11 juin 2018 par : M. Roseren, M. Bois, Mme Cattelot, Mme Cazarian, M. Daniel, Mme De Temmerman, M. Gaillard, Mme Gaillot, M. Haury, Mme Lenne, M. Martin, M. Morenas, Mme Riotton.
Rédiger ainsi l'alinéa 48 :
« VIII. – À l'article L. 6222‑27 du code du travail, les mots : « de l'âge du bénéficiaire et » sont supprimés. »
Aujourd'hui, la rémunération des apprentis est déterminée en fonction de leur âge et de leur progression dans le cycle de formation. Cette règle nuit à l'embauche des apprentis plus âgés puisque à diplôme et niveau de formation égaux, la rémunération d'un apprenti majeur est plus élevée que celle d'un apprenti mineur.
Alors que les candidats à l'apprentissage provenant d'une réorientation sont en augmentation (30 % des candidats entrés en apprentissage en 2015‑2016), cette situation pénalise le développement de l'apprentissage dans les entreprises artisanales alors que la réforme ouvre l'apprentissage à de nouveaux publics jusqu'à 29 ans révolus.
Cet amendement propose donc d'adapter la rémunération aux nouveaux profils des apprentis en basant le salaire minimum légal de l'apprenti sur le seul critère du niveau de diplôme, peu importe l'âge de l'intéressé.
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