Publié le 11 septembre 2017 par : M. Tourret, M. Blanchet, Mme O'Petit, M. Bouyx.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Art. L. 228‑8. – Les décisions du ministre de l'intérieur prises en application des articles L. 228‑2 à L. 228‑5 sont communiquées au maire de la commune d'habitation. ».
Cet article prévoit que des mesures individuelles de surveillance puissent être prises par le Ministre de l'intérieur à l'encontre de personnes présentant une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics aux fins de prévenir des actes de terrorisme.
Il s'agit là de codifier les assignations à résidence inscrites à l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.
Depuis l'entrée en vigueur de l'état d'urgence le 14 novembre 2015, 439 personnes ont fait l'objet d'assignations à résidence.
Le Maire est l'autorité de police administrative au nom de la commune. Il possède des pouvoirs de police générale lui permettant de mener des missions de sécurité, tranquillité et salubrité publiques. Il possède la qualité d'officier de police judiciaire.
Il est donc proposé que les Maires soient tenus informés des mesures individuelles de surveillance prises à l'encontre de ses administrés.
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