Publié le 11 septembre 2017 par : le Gouvernement.
I. – À la première phrase de l'alinéa 27, substituer aux mots :
« accord exprès »,
le mot :
« information ».
II. – En conséquence, au début de l'alinéa 29, insérer la phrase suivante :
« Lorsqu'il s'agit d'un mineur, la retenue fait l'objet d'un accord exprès du juge des libertés et de la détention. »
L'accord exprès du juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris, pour permettre la retenue sur le lieu de visite, pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations dans la limite d'une durée maximale de 4 heures, des personnes majeures pour lesquelles il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, n'est pas nécessaire ainsi que l'a confirmé, à plusieurs reprises le Conseil constitutionnel. En effet, bien que cette retenue constitue une mesure privative de liberté organisée à des fins de police administrative, elle ne méconnait pas les exigences de l'article 66 de la Constitution au regard de ses finalités et de son caractère conservatoire et limité dans le temps.
L'amendement vise donc à supprimer cette exigence, pour la réserver aux seules personnes mineures, afin de conserver une unité de procédure, s'agissant des diverses mesures de retenues conservatoires figurant au code de procédure pénale ou dans d'autres codes, telles que la retenue prévue à L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux fins de vérifier le droit au séjour d'un étranger, la retenue pour vérification d'identité, prévue à l'article 78-3 du code de procédure pénale ou encore la retenue aux fins d'interrogation des fichiers prévue à l'article 78-3-1 du même code, lorsqu'un contrôle ou une vérification d'identité révèle qu'il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne concernée peut être lié à des activités à caractère terroriste.
Dans certains de ces cas pour lesquels la retenue est limitée à quatre heures, le procureur de la République n'est saisi pour accord que pour autant que la personne concernée est mineure (article 78-3-1 précité), la retenue des personnes majeures faisant toujours l'objet d'une simple information de ce dernier.
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