Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme — Texte n° 104

Amendement N° CL263 (Adopté)

Publié le 11 septembre 2017 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

L'article 706‑24‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La seconde occurrence du mot : « spécialement » est remplacée par les mots : « spéciale et » ;

b) Après le mot : « articles », sont insérés les référence : « 230‑32 à 230‑35, » ;

2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Si les nécessités de l'instruction l'exigent, le juge d'instruction peut décider de ne pas faire figurer au dossier la décision mentionnée au premier alinéa du présent article, pour le temps du déroulement des actes dont la prolongation a été autorisée en application du même article. »

Exposé sommaire :

Actuellement, l'article 706-24-2 du code de procédure pénale ouvre la faculté au procureur de la République pour les enquêtes en matière de terrorisme d'autoriser les enquêteurs à poursuivre certaines investigations en cours postérieurement à la saisine du juge d'instruction.

Le Sénat a voté la modification de l'article 706-24-2 du code de procédure pénale aux fins d'ajouter la technique de la géolocalisation aux techniques d'investigation dont le procureur de la République peut autoriser la continuité après le réquisitoire introductif.

Le Gouvernement propose d'améliorer le dispositif en précisant que cette autorisation fait l'objet d'une décision spéciale qui figure en procédure, tout en permettant au juge d'instruction de ne pas la verser immédiatement au dossier afin de ne pas compromettre le déroulement des actes dont la prolongation a ainsi été autorisée.

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