Publié le 12 septembre 2017 par : le Gouvernement.
Après la première occurrence du mot :
« à »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 15 :
« accéder au traitement de données à caractère personnel mentionné au I, précise si cette autorisation est délivrée à des fins de prévention ou à des fins de répression et fixe les modalités de conservation et d'analyse des données mentionnées au II. »
Cet amendement propose de supprimer l'exigence de création d'une unité de gestion pour la consultation des données du PNR maritime dans la mesure où les réflexions sur les modalités de mise en œuvre de ce dispositif sont encore en cours. Il apparaît important de ne pas contraindre à ce stade dans la loi les modalités de consultation des données qui seront collectées. Il n'est en effet pas déterminé à ce stade qu'une unité centrale de gestion sera la solution la plus adaptée au PNR maritime. En outre, le PNR maritime n'a pas la même base légale ni la même dimension que le PNR aérien et il n'est donc pas nécessaire de prévoir exactement les mêmes modalités de fonctionnement. Contrairement à ce que semblait craindre le rapporteur du projet de loi au Sénat, le fait de ne pas prévoir une unité de gestion centralisée n'implique pas en soi des garanties moindres en matière de protection des données, il peut également y avoir des règles d'accès aux données strict sous un autre modèle organisationnel. L'amendement conserve en revanche le fait que le décret en Conseil d'Etat devra fixer la liste des services autoriser à accéder aux données du PNR maritime.
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