Publié le 11 septembre 2017 par : le Gouvernement.
I. – L'article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté la mention : « I. – » ;
2° Après le mot : « affectation », sont insérés les mots : « , de titularisation » ;
3° Il est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
« Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.
« II. – Il peut également être procédé à de telles enquêtes administratives en vue de s'assurer que le comportement des personnes physiques ou morales concernées n'est pas devenu incompatible avec les fonctions ou missions exercées, l'accès aux lieux ou l'utilisation des matériels ou produits au titre desquels les décisions administratives mentionnées au I ont été prises.
« III. – Lorsque le résultat de l'enquête fait apparaître que le comportement de la personne bénéficiaire d'une décision d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation est devenu incompatible avec le maintien de celle-ci, il est procédé à son retrait ou à son abrogation, dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ou, à défaut, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. En cas d'urgence, l'autorisation, l'agrément ou l'habilitation peut être suspendu sans délai, pendant le temps strictement nécessaire à la conduite de cette procédure.
« IV. – Lorsque le résultat de l'enquête fait apparaître que le comportement d'un fonctionnaire occupant un emploi participant à l'exercice de missions de souveraineté de l'État ou relevant du domaine de la sécurité ou de la défense est devenu incompatible avec l'exercice de ses fonctions, l'administration qui l'emploie procède, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, à son affectation ou à sa mutation dans l'intérêt du service dans un emploi comportant l'exercice d'autres fonctions. En cas d'impossibilité de mettre en œuvre une telle mesure ou lorsque le comportement du fonctionnaire est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction, eu égard à la menace grave qu'il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé à sa radiation des cadres.
« À l'exception du changement d'affectation, ces mesures interviennent après avis d'un organisme paritaire dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État.
« Lorsque le résultat de l'enquête fait apparaître que le comportement d'un agent contractuel de droit public occupant un emploi défini au premier alinéa du présent IV est devenu incompatible avec l'exercice de ses fonctions, son employeur lui propose un emploi comportant l'exercice d'autres fonctions et correspondant à ses qualifications. En cas d'impossibilité de mettre en œuvre une telle mesure, en cas de refus de l'agent ou lorsque son comportement est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction, eu égard à la menace grave qu'il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé à son licenciement.
« Les décisions prises en application du présent IV, auxquelles l'article L. 411‑2 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable, peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et faire l'objet d'un appel et d'un pourvoi en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. En cas de recours, la décision contestée ne peut prendre effet tant qu'il n'a pas été statué en dernier ressort sur ce litige.
« L'employeur peut décider, à titre conservatoire, et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites données au résultat de l'enquête, d'écarter sans délai du service le fonctionnaire ou l'agent contractuel de droit public, avec maintien de son traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des prestations familiales obligatoires. »
II. – Le livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :
1° Le chapitre V du titre II est complété par un article L. 4125‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4125‑1. – Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l'article L. 4111‑2 à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire ou pris en application de l'article L. 4139‑15‑1, précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
2° La section III du chapitre IX du titre III est ainsi modifiée :
a) L'article L. 4139‑14 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Par radiation des cadres ou résiliation du contrat prise en application de l'article L. 4139‑15‑1. »
b) Elle est complétée par un article L. 4139‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4139‑15‑1. – Lorsque le résultat d'une enquête administrative réalisée en application de l'article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure fait apparaître que le comportement d'un militaire est devenu incompatible avec l'exercice de ses fonctions eu égard à la menace grave qu'il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, à sa radiation des cadres ou à la résiliation de son contrat.
« Ces mesures interviennent après avis d'un conseil dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État.
« Les décisions prises en application du présent article, auxquelles ni l'article L. 411‑2 du code des relations entre le public et l'administration ni l'article L. 4139‑15‑1 du présent code ne sont applicables, peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et faire l'objet d'un appel et d'un pourvoi en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. En cas de recours, la décision contestée ne peut prendre effet tant qu'il n'a pas été statué en dernier ressort sur ce litige.
« À titre conservatoire, et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites données au résultat de l'enquête, le militaire est écarté sans délai du service, avec maintien de sa solde, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
L'article L. 114-1 prévoit actuellement la possibilité de soumettre un recrutement, une affectation ou toute autorisation, agrément ou habilitation à la réalisation au préalable d'une enquête administrative permettant de s'assurer que le comportement de la personne qui le sollicite n'est pas incompatible avec les fonctions ou missions envisagées.
Il n'est en revanche prévu aucune procédure permettant de s'assurer que ce même comportement n'a pas changé, alors que la personne exerce les fonctions au titre desquelles est intervenue l'une de ces décisions.
Le présent amendement vise donc à combler cette lacune en permettant à l'autorité administrative de procéder à de telles enquêtes lorsque le comportement d'une personne occupant un emploi ou titulaire d'une autorisation, agrément ou habilitation mentionnés au premier alinéa laisse apparaître des doutes sur la compatibilité avec des missions, ou des activités au titre desquelles ils ont été délivrés.
Lorsque le résultant de l'enquête révèlera que le comportement de la personne concernée est devenu incompatible avec les fonctions ou missions exercées, l'accès aux lieux ou l'utilisation des matériels ou produits au titre desquels les décisions administratives mentionnées au I ont été prises, ces décisions feront l'objet d'un retrait ou d'une abrogation, avec, le cas échéant, possibilité de suspension immédiate, en cas d'urgence.
S'agissant d'un agent public occupant un emploi participant à l'exercice de missions de souveraineté de l'État ou relevant du domaine de la sécurité ou de la défense mentionnés au I, dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'État, il sera possible de l'écarter immédiatement du service au vu du résultat d'une enquête concluant à l'incompatibilité de son maintien en fonctions.
Après procédure contradictoire, il pourra le cas échéant se voir proposer un changement d'affection ou une mutation dans l'intérêt du service sur un emploi comportant l'exercice d'autres fonctions ou lorsque son comportement aura été considéré comme incompatible avec l'exercice de toute autre fonction, eu égard à la menace grave qu'il fait peser sur la sécurité publique, il sera radié des cadres.
L'ensemble de la procédure est entouré de garanties fortes permettant à l'intéressé de faire entendre ses observations dans le cadre d'un débat contradictoire, de bénéficier d'une possibilité de reclassement et d'être entendu devant un organisme paritaire.
Cette procédure est étendue également aux militaires par insertion, au code de la défense, de dispositions de même portée.
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