Publié le 11 septembre 2017 par : le Gouvernement.
Aux première et seconde phrases de l'article 25 de la loi n° 2015‑912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2020 ».
La technique de recueil de renseignement de l'article L 851-3 du code de la sécurité intérieure, dite de l'algorithme, permet, pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, d'imposer aux opérateurs de communications électroniques la mise en œuvre sur leurs réseaux de traitements automatisés des seules données de connexion destinés, en fonction de paramètres précisés dans l'autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler une menace terroriste.
En vertu de l'article 25 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, introduit dans le texte en raison du caractère novateur de ce dispositif et des craintes qu'il avait pu susciter, cette technique de renseignement n'est applicable que jusqu'au 31 décembre 2018, le Gouvernement devant adresser au Parlement un rapport sur l'application de cette disposition au plus tard le 30 juin 2018.
La date de 2018 retenue par le législateur au moment de l'examen du projet de loi relatif au renseignement semble cependant prématurée et il apparaît que le bilan qui pourrait être tiré de la mise en œuvre de cette technique de recueil de renseignement au 30 juin 2018 ne permettra pas au Parlement de se prononcer de manière satisfaisante sur l'opportunité de pérenniser cette technique ou d'y mettre fin.
Par conséquent, et par cohérence avec l'article 4bis introduit dans le projet de loi par le Sénat qui fixe une durée d'application limitée aux mesures de surveillance individuelle de l'article 3 et aux visites et saisies de l'article 4, il est proposé de décaler à la même date (2020, par cohérence avec les annonces faites par le Président de la République et les amendements déposés par les députés) la durée d'application de la technique de recueil de renseignement de l'article L 851-3. En toute logique, il est proposé de fixer au 30 juin 2020 la date limite pour remettre au Parlement le rapport sur l'application de cette technique.
Tel est l'objet du présent amendement.
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