Publié le 11 septembre 2017 par : le Gouvernement.
Le titre XXIbisdu livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article 706‑63‑1 est ainsi modifié :
a)À la première phrase, les mots : « l'identité d'emprunt de ces personnes » sont remplacés par les mots : « qu'une personne fait usage d'une identité d'emprunt en application du présent article ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation » ;
b)À la deuxième phrase, les mots : « causé, directement ou indirectement, des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et » sont remplacés par les mots : « eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses » ;
c)À la troisième phrase, les mots : « causé, directement ou indirectement, la mort de ces personnes ou de leurs conjoint, enfants et » sont remplacés par les mots : « eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ».
2° Il est complété par un article 706‑63‑2 ainsi rédigé :
« Art. 706‑63‑2. – La juridiction de jugement peut, d'office ou à la demande des personnes faisant l'objet d'une identité d'emprunt en application de l'article 706‑63‑1, ordonner le huis clos ou leur comparution dans des conditions de nature à préserver l'anonymat de leur apparence physique y compris en bénéficiant d'un dispositif technique mentionné à l'article 706‑61 lorsque cette comparution est de nature à mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande. »
L'article 706-63-1 du code de procédure pénale permet d'accorder une identité d'emprunt à des personnes qui, bien qu'ayant participé à l'infraction, ont collaboré avec les autorités administratives ou judiciaires et permis notamment d'identifier les autres auteurs ou complices de l'infraction.
Cette protection est applicable pour les infractions particulièrement graves, notamment les infractions terroristes ou celles liées à la criminalité et la délinquance organisées.
L'amendement propose d'améliorer la protection ainsi accordée aux repentis bénéficiant de cette identité d'emprunt, dont la collaboration avec l'autorité publique est susceptible de mettre en danger leur sécurité et celle de leurs proches.
D'une part, il s'agit d'incriminer, non plus seulement la révélation de l'identité d'emprunt de ces personnes, mais également tout élément permettant son identification ou sa localisation.
D'autre part, il s'agit de garantir leur sécurité lorsque ces personnes comparaissent devant une juridiction de jugement en permettant à celle-ci d'ordonner le huis clos, lorsque cette comparution est de nature à mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches. La juridiction de jugement pourra également ordonner l'utilisation d'un dispositif technique permettant leur audition à distance ou permettant de rendre leur voix non identifiable.
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