Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme — Texte n° 104

Amendement N° CL89 (Retiré)

Publié le 11 septembre 2017 par : M. Larsonneur, M. Gouffier-Cha.

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À l'article 35quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après le mot : « victime », sont insérés les mots : « qu'elle soit en vie ou non ».

Exposé sommaire :

L'article 35 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que :« la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit, lorsque cette reproduction porte gravement atteinte à la dignité d'une victime et qu'elle est réalisée sans l'accord de cette dernière, est punie de 15 000 euros d'amende ».

En 2016, la diffusion d'images de l'attentat de Nice par plusieurs chaînes télévisées avait suscité l'indignation de nombreux téléspectateurs et fait l'objet de signalement au CSA. Durant l'été 2017, le parquet de Paris a saisi en référé le TGI de Paris pour obtenir le retrait des kiosques d'un hebdomadaire diffusant plusieurs photos de l'attentat de Nice. Deux associations de victimes ont alors dénoncé «le prétexte fallacieux d'information qui cache en réalité une recherche de profit sur le malheur d'autrui». Le tribunal leur a donné partiellement raison jugeant que deux images portaient effectivement atteinte à la dignité des victimes et a interdit toute nouvelle publication de ces clichés qui« n'apportent rien de nouveau au droit à l'information légitime du public sur les faits ».

S'agissant des réseaux sociaux où des images souvent insoutenables circulent « sans filtre » et sont plus difficilement contrôlables, les forces de l'ordre invitent les utilisateurs à ne pas partager ces contenus et à les signaler à la plateforme PHAROS.

L'équilibre entre le droit à l'information et la dignité des victimes est difficile à trouver. Dans ce domaine, nous devons placer le curseur avec précaution. Le droit à l'image s'incline souvent face au droit à l'information et la liberté d'expression. De plus, le droit à l'image s'éteint à la mort de la personne.

L'article 35 quater réserve à la seule victime vivante la faculté de déposer une plainte pénale en cas d'atteinte à sa dignité et vise à les protéger du traumatisme que représenterait le visionnage des images de ce qu'elles ont subi. Les familles et les proches des victimes décédées ne bénéficient pas d'une telle protection. Certaines familles se sont vues déboutées au motif que ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes décédées. Reste alors l'uniquement option civile pour la famille du défunt.

Sur cette question, le droit pénal espagnol est très strict et sanctionne «l'accomplissement d'actes qui entraînent le discrédit, le mépris ou l'humiliation des victimes des infractions terroristes ou de leurs parents ».

Dès lors, l'objet de cet amendement est de parfaire notre législation pour garantir le respect dû aux victimes dans le traitement médiatique des attentats en élargissant significativement les possibilités de déposer une plainte pénale.

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