Confiance dans la vie publique — Texte n° 105

Amendement N° 301 rectifié (Rejeté)

Publié le 25 juillet 2017 par : M. Breton, M. Hetzel.

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Après l'article 19 de la loi organique n° 2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution, est inséré un article 19-1ainsi rédigé :

« Art. 19-1. -En application du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs et de l'article 27 de la Constitution, chaque assemblée définit les règles qui assurent l'indépendance de vote des parlementaires. »

Exposé sommaire :

L'actualité politique nous montre qu'il est important de maintenir une séparation effective des pouvoirs entre le Parlement et le Gouvernement. Aussi, chaque assemblée doit définir les règles qui assure l'indépendance de vote des parlementaires et préserver le mandat impératif.

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