Publié le 22 juillet 2017 par : Mme Batho, M. Juanico, M. Bouillon, M. Vallaud, Mme Battistel, Mme Pires Beaune, Mme Bareigts, M. Potier.
Après le premier alinéa de l'article 4quinquies de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il détermine également les règles de transparence applicables aux documents transmis par des représentants d'intérêts privés, ainsi que les rencontres et rendez-vous pris ou organisés avec ces représentants. »
La seule mise en place d'un registre des représentants d'intérêts est insuffisante. Il convient d'organiser une transparence complète.
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