Confiance dans la vie publique — Texte n° 106

Amendement N° 141 (Rejeté)

Publié le 22 juillet 2017 par : Mme Batho, M. Juanico, M. Bouillon, M. Vallaud, Mme Battistel, Mme Pires Beaune, Mme Bareigts, M. Potier.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Les emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution sont incompatibles avec le fait d'exercer ou d'avoir exercé, au cours des trois dernières années, les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d'une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l'institution, l'organisme, l'établissement ou l'entreprise auquel cet emploi ou fonction se rattache.
« II. – Aucune personne exerçant les emplois et fonctions mentionnés au I ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l'institution, l'organisme, l'établissement ou l'entreprise dans laquelle elle a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
« Les personnes exerçant les emplois et fonctions mentionnés au I ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d'intérêts dans une société ou entreprise mentionnée au I.
« L'article 432‑13 du code pénal est applicable aux personnes visées au I, après la cessation de leur emploi ou de leur fonction.
« Le non-respect de cet article est passible des sanctions prévues à l'article 432‑13 du code pénal.
« Un décret en Conseil d'État fixe le modèle de déclaration d'intérêts que chaque personne doit déposer au moment de sa désignation. »

Exposé sommaire :

Rétablissement de l'article introduit par le Sénat. L'exposé des motifs de l'amendement de suppression du Gouvernement adopté en Commission des Lois est éloquent : la disposition irait « à l'encontre de la fluidification d'affectation successives entre secteur public et secteur privé ». L'auteur du présent amendement défend le point de vue inverse : il convient de rétablir une frontière claire entre le service de l'intérêt général et de l'État d'une part et le service des intérêts privés d'autre part.

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