Confiance dans la vie publique — Texte n° 106

Amendement N° 69 (Rejeté)

Publié le 24 juillet 2017 par : M. Furst, Mme Bazin-Malgras, M. Kamardine, M. Straumann, M. Cattin, M. Goasguen.

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I. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – Le Président de la République est tenu de faire paraître auJournal Officiel les noms de toutes personnes à propos desquelles il a demandé la transmission d'informations par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique ou par l'administration fiscale dans les quinze jours qui suivent cette demande d'information.

Exposé sommaire :

Le présent article 7 ter introduit une disposition particulièrement significative en permettant au Président de la République de solliciter des informations sur toute personne qu'il entend nommer au Gouvernement.

Ces informations portent sur :

- La situation patrimoniale de la personne dont la nomination est envisagée ;

- Ses intérêts et activités ;

- Sa situation fiscale.

Ces informations doivent être communiquées par la haute autorité pour la transparence de la vie publique et par l'administration fiscale.

Une telle disposition peut constituer une arme politique particulièrement dangereuse pour la vie démocratique de notre pays.

Il s'agit donc de la contrebalancer en imposant une obligation de transparence au Président de la République.

La publication au Journal Officiel de la République française du nom de toute personne sur laquelle de telles informations ont été demandées participe à cette exigence de transparence.

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