Jeunes majeurs vulnérables — Texte n° 1081

Amendement N° AS64 (Retiré)

Publié le 9 juillet 2018 par : Mme de Vaucouleurs, Mme Benin, Mme Elimas, Mme Gallerneau, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille.

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Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :

« Cette prise en charge peut avoir lieu après une ou plusieurs tentatives d'autonomie du jeune entre sa majorité et ses vingt et un ans ».

Exposé sommaire :

La prise en charge obligatoire au delà de la majorité et jusque vingt et un an doit être établie pour les jeunes ayant bénéficié d'une prise en charge avant leur majorité mais aussi pour les jeunes dont la situation le justifie, même s'ils n'ont jamais fait l'objet d'une prise en charge auparavant. En effet, certains jeunes connaissent des ruptures familiales à l'âge de dix-sept ou dix-huit ans, et ne font donc pas l'objet d'une prise en charge avant leur majorité alors qu'ils ne bénéficient pourtant d'aucun soutien familial. Étendre cette mesure à ces jeunes semble donc essentiel pour prendre en compte toutes les situations de vulnérabilité.

Par ailleurs, l'injonction à l'autonomie qui est faite aux jeunes pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance est paradoxale, ces jeunes aux situations fragiles devant faire preuve d'une plus grande autonomie, plus rapidement que les autres. Or comme tous les jeunes, il doit leur être permis d'avoir un droit à l'erreur. Ainsi, la prise en charge obligatoire jusqu'à 21 ans des jeunes majeurs dont la situation le justifie, doit être permise même si le jeune a effectué des tentatives d'autonomie après sa majorité. Il s'agit donc de faciliter les allers-retours, en permettant aux jeunes de revenir vers l'Aide sociale à l'enfance en cas par exemple de réorientations, d'accident de parcours, ou de nouveau conflit familial.

Il convient donc de préciser qu'un contrat ne pourra donc pas être refusé au jeune sous le prétexte qu'il était déjà sorti du dispositif, ou qu'il n'y a jamais eu accès.

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