Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes — Texte n° 1082

Amendement N° 116 (Rejeté)

Publié le 28 juin 2018 par : M. Aubert, Mme Valérie Boyer, M. Schellenberger, M. Cattin, M. Bazin, M. Cordier, M. Cinieri, M. de Ganay, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras.

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I. – Après la première phrase de l'alinéa 1, insérer la phrase suivante :

« Lorsque cette condition n'est pas réunie, les communes qui le souhaitent peuvent aussi délibérer en ce sens lorsque le coût toutes taxes comprises d'eau potable par mètre cube pour l'utilisateur est au moins inférieur de 50 % au prix moyen de l'établissement public de coopération intercommunale ou que le prix toutes taxes comprises d'assainissement collectif par mètre cube pour l'utilisateur est au moins inférieur de 50 % au prix moyen de l'établissement public de coopération intercommunale. »

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :

« ce »

le mot :

« ces ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à apporter une possibilité supplémentaire pour les communes de s'opposer au transfert obligatoire de la compétence en matière d'eau et d'assainissement. Au critère de la représentativité des communes dans l'intercommunalité, que prévoit l'article premier, serait ainsi ajouté le critère du coût réel TTC de l'eau et de l'assainissement pour l'usager dans les communes concernées.

Ainsi, si dans une communauté de communes, moins de 25 % d'entre elles représentent au moins 20 % de la population mais qu'à l'intérieur de ces communes, le prix de l'eau et de l'assainissement est inférieur de 50 % au prix moyen du prix proposé par l'intercommunalité, alors les communes pourront s'opposer au transfert obligatoire de compétences.

Cet amendement permet de prévoir le cas où des communes minoritaires à l'intérieur de l'intercommunalité offrent malgré tout aux utilisateurs des réseaux d'eau et d'assainissement des prix plus attractifs que ceux proposés par les réseaux de la communauté de communes.

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