Publié le 28 juin 2018 par : M. Gaillard, Mme Françoise Dumas, M. Cellier.
Rédiger ainsi cet article :
« Les communes membres d'une communauté de communes, ou d'une communauté d'agglomération à dominante rurale concernée par le zonage de montagne, dont 25 % au moins de la population totale n'excédant pas 150 000 habitants se trouvent dans la commune centre, qui n'exerce pas à la date de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement, peuvent s'opposer au transfert obligatoire à l'intercommunalité de ces deux compétences, résultant du IV de l'article 64 et du II de l'article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, au moins 25 % d'entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.
« Si, après le 1er janvier 2020, des intercommunalités visées à l'alinéa précédent n'exercent pas les compétences relatives à l'eau et à l'assainissement, ou l'une d'entre elles, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S'il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s'y opposent dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. »
Cet amendement vise à supprimer la référence au 1er juillet 2026 et propose de reprendre le mécanisme retenu par la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové pour le transfert du plan local d'urbanisme communautaire. Si l'EPCI se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté sauf si les communes membres s'y opposent selon la règle de la minorité de blocage (au moins 25 % d'entre elles, représentant au moins 20 % de la population). Ce mécanisme permet de s'affranchir de la date butoir du 1er janvier 2026. Par ailleurs, le transfert de la compétence eau et assainissement inscrit dans la loi du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (Loi NOTRe) concerne les communautés d'agglomération, par conséquent il est proposé par cet amendement de permettre aux communes membres d'une communauté d'agglomération à dominante rurale et concernées par le zonage de montagne, répondant aux critères démographiques d'une population totale n'excédant pas 150 000 habitants dont au moins 25 % se trouvent dans l'une des communes membres, d'actionner la minorité de blocage décrite précédemment. Il est ainsi permis aux « petites communes » d'un territoire à dominante rurale, de s'opposer au transfert pour faire valoir leurs spécificités topographiques et démographiques en vertu desquelles les modalités de gestion des services publics du petit cycle de l'eau doivent pouvoir s'adapter. Au final, par principe les compétences relatives à l'eau et à l'assainissement sont du ressort intercommunal, mais il est prévu qu'au sein des communautés de communes, et communautés d'agglomération répondant aux critères de population susmentionnés, les communes peuvent à tout moment s'opposer au transfert à l'intercommunalité opérant après la promulgation de cette loi.
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