Publié le 11 septembre 2018 par : M. Charles de Courson, M. Benoit, M. Christophe, Mme de La Raudière.
I. – Le 2 de l'article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la société émettrice des titres ne remplit plus les conditions mentionnées au a ou aub, les titres sont transférés automatiquement en plan d'épargne en actions prévu par l'article L. 221‑30 du présent code. »
II. – La perte des recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Afin de rendre plus attractif l'investissement par les particuliers dans un plan d'épargne en action destiné à financer les petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, il est proposé d'en simplifier le fonctionnement et d'en limiter les contraintes.
Il est ainsi proposé de simplifier le fonctionnement du PEA PME/ETI et de permettre le transfert automatique des titres devenus inéligibles au PEA PME ETI vers un PEA classique sans remettre en cause la pérennité du PEA-PME.
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