Publié le 11 septembre 2018 par : M. Fasquelle, M. Sermier, M. Menuel, Mme Levy, M. Dive, M. Pauget, Mme Trastour-Isnart, M. Thiériot, M. Viry, M. Cherpion, M. Emmanuel Maquet.
I. – Le 2 de l'article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la société émettrice des titres ne remplit plus les conditions mentionnées au a ou aub, les titres sont transférés automatiquement en plan d'épargne en actions prévu par l'article L. 221‑30 du présent code. »
II. – La perte des recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Lorsqu'une société ne remplit plus les conditions rendant ses titres éligibles au PEA-PME, ces titres doivent être sortis du plan alors qu'ils seraient éligibles au PEA classique.
Afin de renforcer l'attractivité du PEA-PME, il est donc proposé de permettre le transfert automatique des titres devenus inéligibles au PEA-PME ETI vers un PEA classique sans pénalité pour l'investisseur.
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