Publié le 6 septembre 2018 par : M. Emmanuel Maquet, Mme Beauvais, M. Boucard, M. Viry, M. Reda, M. Dive, Mme Lacroute, M. Fasquelle, M. Sermier.
Après l'article L. 631‑22 du code de commerce, il est inséré un article L. 631‑23 ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑23. – À compter du jugement d'ouverture, tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre l'entreprise et un consommateur ou un fournisseur comporte une mention les informant de la mise en redressement judiciaire et des risques liées au versement de sommes d'avance. »
Le présent amendement vise à améliorer l'information des clients et des fournisseurs d'une entreprise en redressement judiciaire.
En effet, malgré les publications prévues par le code de commerce dans la presse juridique et dans diverses bases de données publiques, il apparaît que beaucoup de clients et fournisseurs, notamment des particuliers, versent des acomptes en méconnaissance de cause, sommes qu'ils risquent fortement de perdre en cas de liquidation judiciaire. Pourtant, 90 % des redressements judiciaires finissent par une liquidation ; le risque est donc très important et doit être notifié aux contractants.
Il s'agit donc que les contrats d'une entreprise mise en redressement judiciaire avertissent systématiquement de la situation.
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