Publié le 6 septembre 2018 par : Mme Oppelt, Mme Dupont, Mme Dufeu Schubert, M. Daniel, M. Masséglia, M. Testé, M. Chalumeau, M. Cellier, M. Pichereau, M. Cédric Roussel, Mme Valetta Ardisson, M. Leclabart, Mme Cazarian, Mme Hérin, M. Buchou, Mme Tuffnell, Mme Brulebois, Mme Robert, M. Morenas, M. Colas-Roy, M. Paluszkiewicz, M. Delpon, M. Vignal.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 312‑1‑6 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Au début, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « I. – Les établissements de crédit proposent aux personnes physiques agissant pour des besoins professionnels une offre spécifique et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais engagés.
« « Les conditions d'application du présent I sont fixées par décret. » ;
« 2° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « II. – ». »
Cet amendement réécrit l'article 12.
La distinction de l'ensemble des transactions financières de la micro-entreprise sur un compte bancaire unique permet une meilleure définition de la frontière avec les activités privées, nécessaire à un exercice sain de l'activité entrepreneuriale.
La suppression de l'obligation d'un compte bancaire dédié à l'activité professionnelle pour les micro-entrepreneurs réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 5 000 euros annuels pourrait être de nature à favoriser la confusion entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel, et de la même manière rendre plus difficile les contrôles.
Cet amendement vise donc à maintenir, pour les micro-entrepreneurs, les conditions actuelles de création d'un compte dédié à l'activité professionnelle, tout en proposant des services bancaires plus adaptés à leurs situations et en limitant les coûts liés au fonctionnement d'un compte séparé.
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