Projet de loi N° 1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE2001 (Retiré)

Publié le 11 septembre 2018 par : M. Bourlanges, M. Bolo, M. Mattei, Mme Florennes, Mme de Vaucouleurs, Mme Maud Petit, Mme Luquet, Mme Jacquier-Laforge, M. Laqhila, M. Waserman.

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Après l'alinéa 4, insérer les alinéas suivants :

« VI. – Par dérogation à l'alinéa 1er de l'article L. 2253‑1 et à l'alinéa 1er de l'article L. 3231‑6, du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales d'Ile-de-France et leurs groupements peuvent, par délibération de leur organe délibérant, lorsque leur ressort géographique comprend au moins l'un des aérodromes visés à l'article L. 6323‑2 du code des transports ou en est limitrophe, participer au capital :
« 1° De la société Aéroports de Paris ;
« 2° D'une société commerciale détentrice d'actions de la société Aéroports de Paris.
« La collectivité territoriale ou le groupement participant au capital d'une société commerciale en application du présent 2° conclut avec cette société une convention prévoyant la restitution des fonds apportés si la société cesse d'être actionnaire de la société Aéroports de Paris ;
« 3° D'une société commerciale ayant l'intention d'acquérir des actions détenues par l'État au sein de la société Aéroports de Paris.
« La collectivité territoriale ou le groupement participant au capital d'une société commerciale en application du présent 3° conclut avec cette société une convention prévoyant la restitution des fonds apportés si la société n'est pas parvenue à acquérir des actions de la société Aéroports de Paris au terme du processus prévu par le présent article. »

Exposé sommaire :

Le projet de loi a uniquement prévu la possibilité d'un transfert du capital de la société Aéroports de Paris de l'État vers le secteur privé, sans que les collectivités territoriales concernées par les activités d'Aéroports de Paris n'aient la capacité de participer au capital de la société.

Il est pourtant essentiel que ces collectivités puissent prendre part à la gouvernance d'un opérateur qui, par le monopole dont il dispose sur le service public aéroportuaire en Ile-de-France, doit entretenir un dialogue constant avec les territoires du Grand Paris dans lesquels il intervient.

La participation des collectivités au capital d'Aéroports de Paris, par une intervention directe ou par l'intermédiaire d'une société à capitaux publics et privés constituée à cet effet, permettra de créer les conditions d'un tel dialogue.

Il s'agit aussi de rétablir une homogénéité de traitement entre les infrastructures franciliennes et celles situées en régions, les lois n° 2005‑357 du 20 avril 2005 et n° 2006‑10 du 5 janvier 2006 ayant ouvert la possibilité aux collectivités territoriales d'être actionnaires des aéroports et ports de province alors qu'Aéroports de Paris a été maintenu dans un statut d'extraterritorialité injustifié.

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