Publié le 9 juillet 2018 par : Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Saulignac, M. David Habib, les membres du groupe Nouvelle Gauche.
Après l'alinéa 47, insérer les deux alinéas suivants :
« 5°bis Après l'article L. 744‑8, il est inséré un article L. 744‑8‑1 ainsi rédigé :
« «Art. L. 744‑8‑1. – Par dérogation à l'article L. 744‑8, et sauf en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement, les conditions matérielles d'accueil ne peuvent être suspendues, retirées ou refusées en cas de non-respect du délai d'enregistrement de la demande d'asile mentionné à l'article L. 741‑1. » ;« .
Cet amendement a pour objet de sanctionner le non-respect du délai d'enregistrement de la demande d'asile par l'impossibilité de refuser, retirer ou supprimer les conditions matérielles d'accueil, sauf en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement.
Le projet de loi fait peser des contraintes très lourdes sur le demandeur d'asile, qui vont au-delà de la pleine et entière coopération qu'un pays est en droit d'attendre de l'intéressé. A ceci s'ajoute le fait que l'Etat ne remplit pas les obligations qui sont les siennes, notamment en matière de premier accueil ou d'hébergement.
En effet, alors que l'article L. 741-1 prévoit que l'enregistrement de la demande d'asile doit intervenir dans les trois jours suivant la présentation de la demande auprès de l'autorité administration compétente, délai porté à dix jours lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément, ces délais non seulement ne sont pas respectés mais leur non-respect n'est pas sanctionné. Dans le même temps, le demandeur peut être sanctionné par le refus ou le retrait des conditions matérielles d'accueil alors même que l'Etat ne lui a pas fait de proposition d'hébergement.
Cet amendement vise à prévoir des droits et obligations équivalents pour toutes les parties.
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