Publié le 9 juillet 2018 par : Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Saulignac, M. David Habib, les membres du groupe Nouvelle Gauche.
Supprimer cet article.
L'obligation imposée au demandeur d'asile de déposer ses demandes éventuelles de titre de séjour, concomitamment avec sa demande de séjour vise à lui faire renoncer, de manière cynique, à l'une de ces formes de séjour (asile et titres séjour) car l'étranger pourra craindre que demander l'asile et le séjour atténuera ses chances de se voir octroyer l'asile. Par ailleurs, il fait peser sur le demandeur d'asile la suspicion que la demande de séjour subsidiaire soit forcément une technique dilatoire pour repousser la mesure d'éloignement dont il ferait l'objet.
Cet article s'inscrit dans une tendance de suspicion généralisée envers l'étranger, qui n'est pas propice à la cohésion sociale. Cette mesure s'appuie sur un lien de causalité infondé : une usurpation d'identité, le refus de communiquer des renseignements, la communication de renseignements inexacts, le refus de se soumettre à des relevés d'empreintes digitales ou des prises de photographies, le fait de ne pas disposer d'habitation principale ou le fait d'avoir préalablement refusé de se soumettre préalablement à certaines mesures, n'induit pas automatiquement que le porteur cherchera à se soustraire à une obligation de quitter le territoire français.
Par ailleurs, l'utilisation d'un document d'identité ou de voyage établi sous un autre nom que le sien est déjà sanctionnée par l'article 226‑4‑1 du Code pénal (un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende pour la détention d'un faux document d'identité). Le refus d'accorder un délai de départ volontaire sur ce motif constituerait donc une seconde sanction pour la même faute, ce qui est contraire au principe « non bis in idem » inscrit à l'article 368 du Code de procédure pénal.
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