Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 1106

Amendement N° CL168 (Rejeté)

Publié le 9 juillet 2018 par : Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Saulignac, M. David Habib, les membres du groupe Nouvelle Gauche.

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Substituer aux alinéas 2 à 5 l'alinéa suivant :

« II. – L'article 441‑8 du code pénal est abrogé. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à supprimer une infraction qui vise spécifiquement les étrangers, alors que l'usurpation d'identité est déjà sanctionnée par l'article 226‑4‑1 du code pénal en des termes suffisamment larges pour couvrir la situation des étrangers : « Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »

Dans son avis n° 15‑20 relatif au projet de loi sur le droit des étrangers adopté le 7 mars 2016, le Défenseur des droits relevait que les sanctions prévues par l'article 441‑8 du Code pénal (cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende) apparaissaient particulièrement disproportionnées en comparaison, de la peine prévue par l'article 226‑4‑1 du code pénal (comme précité, un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende).

Dans le Rapport sur les droits fondamentaux des étrangers, le Défenseur des droits s'inquiétait, plus généralement, de l'inflation des textes tendant à pénaliser spécialement l'étranger. Il dénonçait une emprise croissante du droit pénal sur le contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers, tendant à l'émergence d'un véritable « droit pénal de l'immigration ». Il y voyait une assimilation regrettable et particulièrement inopportune de la figure du migrant à celle du délinquant, susceptible de fragiliser des personnes dont la vulnérabilité et le besoin de protection sont pourtant prégnants.

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