Publié le 9 juillet 2018 par : Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Saulignac, M. David Habib, les membres du groupe Nouvelle Gauche.
Substituer aux alinéas 2 et 3 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 311‑6. – Lorsqu'une demande d'asile est en cours ou a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par le présent code.
« L'existence d'une demande d'asile en cours d'instruction ou définitivement rejetée ne peut faire obstacle au dépôt d'une demande de titre de séjour sur un autre fondement. »
L'article 23 du projet de loi vise à interdire à un étranger débouté de sa demande d'asile de solliciter un autre titre de séjour « sauf circonstance nouvelle ». En apparence généreuse donc, cette disposition cynique vise à faire obstacle à des demandes de séjour liées, notamment, aux conditions de santé de l'étranger.
Par ailleurs cet article du projet de loi circonscrit la demande de titre de séjour dans un temps restreint puisque le demandeur d'asile doit déposer sa demande de titre de séjour concomitamment à sa demande d'asile. La mesure aurait donc pour effet de placer les demandeurs d'asile dans une situation moins favorable que les étrangers en situation régulière sur le territoire, sollicitant leur admission au séjour ; ces derniers déposant leur demande au moment qu'ils jugent le plus propice.
Enfin, alors même que le CESEDA ne précise pas que le titre de séjour ne peut pas être refusé pour motif qu'une demande d'asile est en cours ou a été rejetée, cette pratique de refus systématique est courante dans certaine préfectures (comme le relève le Défenseur des Droits dans son avis du 15 mars 2018). Cet amendement cherche donc à mentionner expressément dans la loi que ce motif de refus de titre de séjour est illégal.
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