Publié le 23 juillet 2018 par : Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin, Mme Taurine.
L'article L. 151‑1 de la section 1 du chapitre 1er du titre V du livre Ier du code de commerce, dans sa version modifiée par la loi n°XXX du XXX relative à la protection du secret des affaires est complété par les deux alinéas suivants :
« II. – Ne peut être protégée au titre du secret des affaires toute information relative à :
1° Les informations de nature fiscale relatives à l'optimisation fiscale, à l'existence de montages fiscaux ;
2° Les informations de toute nature qui permettent d'établir l'existence d'une fraude ou d'une évasion fiscales. »
Par cet amendement, nous avions proposé lors de l'examen du projet de loi relatif “à la protection du secret des affaires” de préciser explicitement ce qui ne peut être considéré comme relevant du “secret des affaires”.
Mais cet amendement avait été rejeté. Vu que nous examinons ici un projet de loi visant à lutter contre la fraude fiscale, il nous semble parfaitement légitime de demander a minima à ce que soient exclus du champ de cette loi tout ce qui touche à la fraude et à l'évasion fiscales.
Par nature, une “directive” européenne laisse une marge de transposition aux États membres, puisque ceux-ci doivent la transposer. Or ici, il suffit de lire la directive pour se rendre compte qu'elle permet aux États membres de définir et circonscrire précisément la définition de “secret des affaires” (voir ci-dessous). Plutôt que de doctement photocopier le texte de la directive, comme le proposait l'article 1 de cette proposition de loi visant à la protection du secret des affaires, nous proposons au contraire une nouvelle définition du “secret des affaires”.
En effet, la directive européenne 2016/943 du 8 juin 2016 sur le secret des affaires laisse une marge de transposition particulièrement grande pour le droit national. En effet, il suffit de lire son article 3 qui dit que “2. L'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires est considérée comme licite dans la mesure où elle est requise ou autorisée par le droit de l'Union ou le droit national.”, et son article 5 qui précise que : “Les États membres veillent à ce qu'une demande ayant pour objet l'application des mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive soit rejetée lorsque l'obtention, l'utilisation ou la divulgation alléguée du secret d'affaires a eu lieu dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes : (...) d) aux fins de la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union ou le droit national.”. Ainsi, ces marges d'appréciation laissées aux États leur permettent de manière évidente de pouvoir proposer l'équilibre qu'ils souhaitent entre intérêt général et secret des affaires.
Nous proposons ainsi, de limiter spécifiquement dès sa définition ce qui peut relever ou non du secret des affaires, eu égard à l'intérêt général légitime que peuvent représenter certaines informations, en lien avec ce projet de loi visant à lutter contre la fraude fiscale :
- 1° les informations de nature fiscale relatives à l'optimisation fiscale, à l'existence de montages fiscaux.
Si les informations fiscales peuvent être des informations de nature sensible, nous estimons que celles qui permettent d'apprécier le degré de l'optimisation fiscale et l'existence de montages fiscaux complexes ne peuvent relever du secret des affaires puisqu'elles ne concernent pas directement le marché concurrentiel, mais bien une utilisation des failles juridiques (involontaires, ou volontaires à la suite de “capture du régulateur” par des lobbies agressifs) du droit d'État. Et notre proposition nous paraît d'autant plus légitime que la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales a été reconnue comme un objectif à valeur constitutionnelle (voir DC n° 2015‑481 QPC du 17 septembre 2015 du Conseil constitutionnel).
- 2° les informations de toute nature qui permettent d'établir l'existence d'une fraude ou d'une évasion fiscales.
Ceci nous paraît conforme pour lutter efficacement contre la fraude et l'évasion fiscales. Ceci peut être concrètement illustré par le cas de toutes les révélations relatives aux Panama Papers (https ://fr.wikipedia.org/wiki/Panama_Papers) ou à l'affaire UBS (http ://www.leparisien.fr/economie/fraude-fiscale-le-geant-bancaire-suisse-ubs-sera-juge-en-france-20‑03‑2017‑6779151.php).
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