Lutte contre la fraude — Texte n° 1142

Amendement N° CF79 (Rejeté)

(3 amendements identiques : CF16 CF52 CF155 )

Publié le 23 juillet 2018 par : Mme Pires Beaune.

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Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :

« Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'alinéa précédent sont également solidairement responsables du paiement des majorations prononcées à l'encontre du contribuable sur le fondement duc du 1 de l'article 1728, dub ou duc de l'article 1729 ou de l'article 1729‑0 A, devenues définitives. »

Exposé sommaire :

L'article 7 permet de sanctionner les intermédiaires, personnes physiques ou morales, qui dans l'exercice d'une activité professionnelle de conseil à caractère juridique, financier ou comptable ont intentionnellement fourni une prestation permettant directement la commission d'une fraude.

Ils sont alors redevables d'une amende de 10 000 euros au minimum. Le montant de l'amende est porté, s'il est supérieur, à 50 % des revenus tirés de la prestation frauduleuse.

Cet amendement complète l'article 7 afin que les intermédiaires soient également solidairement redevables des pénalités fiscales à la charge du contribuable auteur de la fraude.

En effet, la seule amende prévue par l'article 7, dont le montant est assez limité, permet aux intermédiaires concernés d'intégrer le risque dans le prix de leur prestation. Le fait d'être solidairement redevable de l'amende à laquelle peut être soumis le contribuable sanctionné est plus dissuasif et permet en outre de faire face au risque d'insolvabilité.

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