Publié le 23 juillet 2018 par : M. Orphelin, M. Alauzet, Mme Abba, M. Damien Adam, Mme Bagarry, M. Barbier, M. Besson-Moreau, Mme Cazebonne, Mme Couillard, M. Daniel, Mme Gaillot, M. Galbadon, Mme Genetet, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, M. Julien-Laferriere, Mme Lazaar, Mme Michel, Mme Mörch, M. Morenas, M. Nadot, M. Pichereau, Mme Pompili, M. Sommer, Mme Tiegna, Mme Toutut-Picard, Mme Vanceunebrock-Mialon.
Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :
« Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'alinéa précédent sont également solidairement responsables du paiement des majorations prononcées à l'encontre du contribuable sur le fondement duc du 1 de l'article 1728, dub ou duc de l'article 1729 ou de l'article 1729‑0 A, devenues définitives. »
L'article 7 permet de sanctionner les intermédiaires, personnes physiques ou morales, qui dans l'exercice d'une activité professionnelle de conseil à caractère juridique, financier ou comptable ont intentionnellement fourni une prestation permettant la réalisation d'une fraude fiscale.
Le texte actuel prévoit qu'ils soient alors redevables d'une amende de 10 000 euros au minimum. Le montant de l'amende est porté, s'il est supérieur, à 50 % des revenus tirés de la prestation frauduleuse.
Cet amendement ajoute que les intermédiaires seront également solidairement redevables des pénalités fiscales à la charge du contribuable auteur de la fraude, comme cela est prévu pour les éditeurs de logiciels, à l'article 2 du projet de loi.
En effet, la seule amende prévue par l'article 7, dont le montant est assez limité, permet aujourd'hui aux intermédiaires concernés d'intégrer le risque dans le prix de leur prestation. Le fait d'être solidairement redevable de l'amende à laquelle peut être soumis le contribuable sanctionné est plus dissuasif et permet en outre de faire face au risque d'insolvabilité.
Le présent amendement a été suggéré par une ONG luttant contre la fraude fiscale.
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