Lutte contre la fraude — Texte n° 1142

Amendement N° CL33 (Adopté)

(2 amendements identiques : CL20 CF222 )

Publié le 23 juillet 2018 par : M. Terlier.

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Rédiger ainsi cet article :

« Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 142, il est inséré un article L. 142 A ainsi rédigé :

« Art. L. 142 A. – Les agents des finances publiques sont déliés du secret professionnel à l'égard du procureur de la République avec lequel ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret indépendamment de l'existence d'une plainte ou d'une dénonciation déposée en application de l'article L. 228 ou d'une procédure judiciaire en cours. » ;

2° Le I de la section II du chapitre II du titre III de la première partie est ainsi modifié :

a) L'article L. 228 est ainsi rédigé :

« Art. L. 228. – I. – Sans préjudice des plaintes dont elle prend l'initiative, l'administration est tenue de dénoncer au procureur de la République les faits qu'elle a examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle prévu à l'article L. 10, qui ont conduit à l'application, sur des droits dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État :
« 1° Soit de la majoration de 100 % prévue à l'article 1732 du code général des impôts ;
« 2° Soit de la majoration de 80 % prévue auc du 1 de l'article 1728, aub ouc de l'article 1729, au I de l'article 1729‑0 A ou au dernier alinéa de l'article 1758 du même code ;
« 3° Soit de la majoration de 40 % prévue aub du 1 de l'article 1728 ou aua oub de l'article 1729 du même code, lorsque le contribuable a déjà fait l'objet lors d'un précédent contrôle de l'application des majorations visées aux 1° à 3° ou d'une plainte de l'administration.
« L'administration est également tenue de dénoncer les faits au procureur de la République lorsque des majorations de 40 %, 80 % ou 100 % ont été appliquées à un contribuable soumis aux obligations prévues à l'article 1er de la loi organique n° 2013‑906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, quel que soit le montant sur lequel elles ont été appliquées.
« Lorsque l'administration dénonce des faits en application du présent I, l'action publique pour l'application des sanctions pénales est exercée sans plainte préalable de l'administration.
« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux contribuables ayant déposé spontanément une déclaration rectificative.
« II. – Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre portant sur des faits autres que ceux mentionnés aux premier à cinquième alinéas du I du présent article sont déposées par l'administration à son initiative sur avis conforme de la commission des infractions fiscales.
« La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé du budget. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l'invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu'il jugerait nécessaires.
« Le ministre est lié par les avis de la commission.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de fonctionnement de la commission.
« Toutefois, l'avis de la commission n'est pas requis en cas de présomptions caractérisées qu'une infraction fiscale a été commise et pour laquelle existe un risque de dépérissement des preuves et qui résulte :
« 1° Soit de l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ;
« 2° Soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ;
« 3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents au sens de l'article 441‑1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;
« 4° Soit d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;
« 5° Soit de toute autre manœuvre destinée à égarer l'administration. » ;

b) Après l'article L. 228 B, il est inséré un article L. 228 C ainsi rédigé :

« Art. L. 228 C. – Lorsque l'administration a déposé une plainte tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre ou dénoncé les faits au procureur de la République, l'action publique peut être exercée sans nouvelle plainte ou dénonciation en cas de découverte de faits de fraude fiscale concernant le même contribuable et portant sur des impôts ou sur une période différents de ceux mentionnés dans la plainte ou la dénonciation initiale. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à aménager le « verrou de Bercy » selon un dispositif à la fois moins restrictif et plus sûr juridiquement que celui adopté par le Sénat. Il institue pour ce faire une obligation de dénonciation, à la charge de l'administration fiscale, d'un certain nombre de dossiers de fraude fiscale, déterminés en fonction de critères larges fixés par la loi. Le Parquet demeure bien entendu maître de l'opportunité des poursuites. L'administration conserve, quant à elle, la faculté de porter plainte pour les autres dossiers, le passage obligatoire par la CIF étant supprimé pour les dossiers dits de « police fiscale » (procédure judiciaire d'enquête fiscale).

Cet amendement prévoit aussi, entre autres, la faculté pour le ministère public de poursuivre directement, dans certaines conditions, la fraude fiscale découverte de manière incidente.

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