Sous-amendements associés : CL31 CL32
Publié le 20 juillet 2018 par : M. Diard.
Rédiger ainsi cet article :
« Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 142, il est inséré un article L. 142 A ainsi rédigé :
« Art. L. 142 A. – Les agents des finances publiques sont déliés du secret professionnel à l'égard du procureur de la République avec lequel ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret indépendamment de l'existence d'une plainte ou d'une dénonciation déposée en application de l'article L. 228 ou d'une procédure judiciaire en cours. » ;
2° Le I de la section II du chapitre II du titre III de la première partie est ainsi modifié :
a) L'article L. 228 est ainsi rédigé :
« Art. L. 228. – I. – Sans préjudice des plaintes dont elle prend l'initiative, l'administration est tenue de dénoncer au procureur de la République les faits qu'elle a examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle prévu à l'article L. 10, qui ont conduit à l'application, sur des droits dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État :
« 1° Soit de la majoration de 100 % prévue à l'article 1732 du code général des impôts ;
« 2° Soit de la majoration de 80 % prévue auc du 1 de l'article 1728, aub ouc de l'article 1729, au I de l'article 1729‑0 A ou au dernier alinéa de l'article 1758 du même code ;
« 3° Soit de la majoration de 40 % prévue aub du 1 de l'article 1728 ou aua oub de l'article 1729 du même code, lorsque le contribuable a déjà fait l'objet lors d'un précédent contrôle de l'application des majorations visées aux 1° à 3° ou d'une plainte de l'administration.
« L'administration est également tenue de dénoncer les faits au procureur de la République lorsque des majorations de 40 %, 80 % ou 100 % ont été appliquées à un contribuable soumis aux obligations prévues à l'article 1er de la loi organique n° 2013‑906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, quel que soit le montant sur lequel elles ont été appliquées.
« Lorsque l'administration dénonce des faits en application du présent I, l'action publique pour l'application des sanctions pénales est exercée sans plainte préalable de l'administration.
« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux contribuables ayant déposé spontanément une déclaration rectificative.
« II. – Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre portant sur des faits autres que ceux mentionnés aux premier à cinquième alinéas du I du présent article sont déposées par l'administration à son initiative sur avis conforme de la commission des infractions fiscales.
« La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé du budget. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l'invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu'il jugerait nécessaires.
« Le ministre est lié par les avis de la commission.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de fonctionnement de la commission.
« Toutefois, l'avis de la commission n'est pas requis en cas de présomptions caractérisées qu'une infraction fiscale a été commise et pour laquelle existe un risque de dépérissement des preuves et qui résulte :
« 1° Soit de l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ;
« 2° Soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ;
« 3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents au sens de l'article 441‑1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;
« 4° Soit d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;
« 5° Soit de toute autre manœuvre destinée à égarer l'administration. » ;
b) Après l'article L. 228 B, il est inséré un article L. 228 C ainsi rédigé :
« Art. L. 228 C. – Lorsque l'administration a déposé une plainte tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre ou dénoncé les faits au procureur de la République, l'action publique peut être exercée sans nouvelle plainte ou dénonciation en cas de découverte de faits de fraude fiscale concernant le même contribuable et portant sur des impôts ou sur une période différents de ceux mentionnés dans la plainte ou la dénonciation initiale. »
Le présent amendement vise à renforcer le dispositif de l'article 13 du présent projet de Loi, suite aux travaux menés par la mission d'information sur les procédures de poursuite pénale des infractions fiscales, dont les membres ont déposé des amendements identiques ou similaires allant en ce sens.
Tel que présenté dans le présent projet de loi, l'article 13 ne va pas assez loin. Déjà, l'an dernier, la question de la suppression du verrou de Bercy avait été évoquée au Parlement lors de l'examen de la loi pour la confiance dans la vie publique. C'est pour cela que la mission d'information précédemment évoquée a été constituée, et a mené ses travaux pendant 6 mois, adoptés à l'unanimité en commission des Lois et des Finances réunies.
Les membres de chacun des groupes de l'Assemblée nationale ont exprimé la volonté forte pour réformer en profondeur le dispositif. Cet amendement est la traduction de leurs travaux, appliqués au présent projet de loi et propose une solution concrète pour la poursuite pénale des infractions fiscales.
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