Lutte contre la fraude — Texte n° 1142

Sous-Amendement N° CL31 à l'amendement N° CL20 (Rejeté)

Publié le 23 juillet 2018 par : Mme Vichnievsky, M. Balanant, M. Fesneau, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe.

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À l'alinéa 7, après le mot :

« qui »,

insérer les mots :

« sont passibles ou ».

Exposé sommaire :

Le projet de loi a pour objet d'obliger l'administration fiscale à dénoncer au procureur de la République les faits de fraude fiscale les plus graves dont elle a connaissance, sans possibilité pour elle d'apprécier en opportunité s'il y a lieu de procéder ou non à un tel signalement.

Cette gravité est déterminée sur la base de critère précis, fixés par la loi, combinant le montant des droits fraudés, les méthodes de fraudes utilisées et l'éventuelle qualité d'élu du contribuable.

Cependant, dans la dernière version du projet, l'obligation de dénonciation est subordonnée à l'application au contribuable des majorations prévues pour sanctionner les faits de fraude.

Cela revient à faire dépendre l'obligation à laquelle est désormais tenue l'administration, de l'accomplissement par elle d'une de ses propres diligences. En s'abstenant de procéder à cette majoration, ou simplement en la différant, l'administration peut se soustraire à son obligation de dénonciation.

Le présent amendement a pour objet de faire dépendre l'obligation de dénonciation de la seule situation objective de fraude, constituée par les agissements ou les omissions du contribuable, dès lors bien sûr que l'administration fiscale en aura eu connaissance, sans y ajouter la condition que la fraude ainsi révélée ait fait de surcroît l'objet d'une notification de majoration de droits.

Cet amendement s'inscrit parfaitement dans la finalité du projet de loi qui consiste en ce que, pour les infractions fiscales les plus graves, l'administration ne dispose plus de l'opportunité des poursuites pénales, qu'elle « ne garde plus la main » sur les procédures.

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